Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.662

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° H 16-11.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (CNITAAT) (sections accidents du travail (A)), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit n&apos;y avoir lieu à expertise ; et d&apos;avoir, par infirmation, fixé le taux d&apos;incapacité permanente partielle de M. [H] à 10 % quand il demandait 67 % ; aux motifs qu&apos;aux termes de l&apos;article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d&apos;incapacité permanente est déterminé d&apos;après la nature de l&apos;infirmité, l&apos;état général, l&apos;âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d&apos;après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d&apos;invalidité » ; que M. [H], victime d&apos;un accident du travail le 21 novembre 2006 ayant occasionné un traumatisme crânien et aggravé un état antérieur, a vu son état consolidé le 31 décembre 2009 ; qu&apos;à cette date lui a été attribué un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 67 % pour des séquelles à type d&apos;épilepsie aggravée et d&apos;amygdalohippocampectomie droite ; que toutefois cet état initial, grâce à une intervention chirurgicale réparatrice, a pu ensuite évoluer progressivement de manière favorable, aucune crise comitiale n&apos;étant, depuis, survenue à nouveau ; que l&apos;article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute modification dans l&apos;état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; qu&apos;il ne saurait être fait reproche à la Caisse Primaire d&apos;Assurance Maladie en la cause d&apos;avoir fait usage desdites dispositions ; que cette amélioration de l&apos;état de M. [H] a justifié que, lors de la révision de sa situation par le service médical de la Caisse Primaire d&apos;Assurance Maladie, le 1er avril 2011, puisse être également revu le taux d&apos;incapacité permanente partielle correspondant à cette évolution ; qu&apos;ainsi, au vu des éléments soumis à l&apos;appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions les séquelles décrites ci-dessus justifiaient alors la reconnaissance d&apos;un taux d&apos;incapacité de 10 % ; 1. alors d&apos;une part que toute modification dans l&apos;état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu&apos;en retenant pour réduire le taux d&apos;incapacité permanente partielle de 67 % à 10 % les bénéfices d&apos;une opération chirurgicale pourtant déjà prise en compte lors de la fixation du taux initial, la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;as