Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.662

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° H 16-11.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (sections accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise ; et d'avoir, par infirmation, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] à 10 % quand il demandait 67 % ; aux motifs qu'aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que M. [H], victime d'un accident du travail le 21 novembre 2006 ayant occasionné un traumatisme crânien et aggravé un état antérieur, a vu son état consolidé le 31 décembre 2009 ; qu'à cette date lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % pour des séquelles à type d'épilepsie aggravée et d'amygdalohippocampectomie droite ; que toutefois cet état initial, grâce à une intervention chirurgicale réparatrice, a pu ensuite évoluer progressivement de manière favorable, aucune crise comitiale n'étant, depuis, survenue à nouveau ; que l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; qu'il ne saurait être fait reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en la cause d'avoir fait usage desdites dispositions ; que cette amélioration de l'état de M. [H] a justifié que, lors de la révision de sa situation par le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le 1er avril 2011, puisse être également revu le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à cette évolution ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions les séquelles décrites ci-dessus justifiaient alors la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % ; 1. alors d'une part que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en retenant pour réduire le taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à 10 % les bénéfices d'une opération chirurgicale pourtant déjà prise en compte lors de la fixation du taux initial, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'as