Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.964

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° K 16-11.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la compagnie régionale des eaux La Créole, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), participations extérieures, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la compagnie régionale des eaux La Créole, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie régionale des eaux La Créole aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie régionale des eaux La Créole et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants participations extérieures la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la compagnie régionale des eaux La Créole PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir jugé irrecevable la demande de la compagnie La Créole tendant à l&apos;annulation du jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ; AUX MOTIFS QUE l&apos;appel nullité est une création prétorienne qui permet à un plaideur de demander à la cour la nullité d&apos;une décision alors même que la voie d&apos;appel n&apos;existe pas, en raison d&apos;un excès de pouvoir commis par les premiers juges ; que l&apos;appel-nullité, ouvert en cas d&apos;excès de pouvoir, n&apos;est pas une voie de recours autonome ; qu&apos;en l&apos;espèce, la décision déférée est susceptible d&apos;appel ; la Compagnie Réunionnaise des Eaux reproche en outre au jugement déféré de n&apos;avoir pas répondu à son argumentation concernant son absence d&apos;assujettissement à la TVA concernant son activité d&apos;assainissement collectif au titre de l&apos;année 2007, et le fait que le tribunal a soulevé d&apos;office un moyen de droit tiré de la non-application de la sixième directive européenne relative aux taxes sur le chiffre d&apos;affaires sans avoir invité les parties à s&apos;expliquer sur ce moyen, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir ; que la Compagnie Réunionnaise des Eaux doit dès lors être déboutée de sa demande tendant à l&apos;annulation du jugement déferré ; 1. alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu&apos;il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d&apos;office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu&apos;en jugeant irrecevable la demande d&apos;annulation du jugement pour cela qu&apos;une telle demande serait réservée à l&apos;appel-nullité, ouvert à défaut de voie d&apos;appel et en cas d&apos;excès de pouvoir, sans inviter les parties à s&apos;expliquer sur ce moyen de droit soulevé d&apos;office, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 16 du code de procédure civile ; 2. alors au demeurant que l&apos;appel tend à faire réformer ou annuler le jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu&apos;en réservant l&apos;annulation du jugement au cas d&apos;excès de pouvoir commis par les premiers juges et quand la voie d&apos;appel n&apos;existe pas, la cour d&apos;appel a violé, par ajo