Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-27.151

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° X 15-27.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1], dans le litige l&apos;opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civil, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;AVOIR dit non fondée l&apos;opposition à contrainte formée par Mme [E] et d&apos;AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2]à son encontre pour la somme de 853 euros ; AUX MOTIFS QUE - sur la qualité à agir de la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2]: que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales assurent en application de l&apos;article L. 231-1 du code de la sécurité sociale le recouvrement des cotisations d&apos;allocations familiales et contributions sociales ; que l&apos;article L. 752-4 du même code confie à la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2] la mission d&apos;exercer les fonctions dévolues en métropole aux URSSAF ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2], dotée de la personnalité juridique, peut donc poursuivre le recouvrement des cotisations selon la modalité de la contrainte ; qu&apos;il ne peut sérieusement être contesté que la contrainte contestée émane du directeur de cette organisme, même s&apos;il est fait référence à une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales ; qu&apos;il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l&apos;absence de personnalité juridique de l&apos;auteur de la contrainte ; - sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte : que la mise en demeure préalable à la contrainte, notifiée le 7 décembre 2007, précise la nature des cotisations (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants), la période (2ème trimestre 2007) et le montant de la cotisation, calculée conformément aux dispositions de l&apos;article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, n&apos;ayant pas fait l&apos;objet d&apos;un versement ; qu&apos;aucune contestation n&apos;est soulevée concernant le calcul de la cotisation opéré sur la base des déclarations des revenus professionnels ; qu&apos;aucune disposition légale ou réglementaire n&apos;exige que soient indiquées dans la mise en demeure les modalités de calcul des cotisations, celles-ci étant définies par les articles L. 131-6, L. 242-11, R. 242-16 ; R. 243-22 à R. 143-26, L. 136-3 et L. 6331-48 du code de la sécurité sociale ; qu&apos;il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure préalable à la contrainte 1°) ALORS QUE les mise en demeure et contrainte qui doivent être adressées par l&apos;organisme chargé du recouvrement, à peine de nullité de la procédure, au redevable, en l&apos;invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des tro