Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-27.151

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° X 15-27.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1], dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit non fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [E] et d'AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2]à son encontre pour la somme de 853 euros ; AUX MOTIFS QUE - sur la qualité à agir de la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2]: que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent en application de l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale le recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales ; que l'article L. 752-4 du même code confie à la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2] la mission d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux URSSAF ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la [Localité 2], dotée de la personnalité juridique, peut donc poursuivre le recouvrement des cotisations selon la modalité de la contrainte ; qu'il ne peut sérieusement être contesté que la contrainte contestée émane du directeur de cette organisme, même s'il est fait référence à une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique de l'auteur de la contrainte ; - sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte : que la mise en demeure préalable à la contrainte, notifiée le 7 décembre 2007, précise la nature des cotisations (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants), la période (2ème trimestre 2007) et le montant de la cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas fait l'objet d'un versement ; qu'aucune contestation n'est soulevée concernant le calcul de la cotisation opéré sur la base des déclarations des revenus professionnels ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que soient indiquées dans la mise en demeure les modalités de calcul des cotisations, celles-ci étant définies par les articles L. 131-6, L. 242-11, R. 242-16 ; R. 243-22 à R. 143-26, L. 136-3 et L. 6331-48 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure préalable à la contrainte 1°) ALORS QUE les mise en demeure et contrainte qui doivent être adressées par l'organisme chargé du recouvrement, à peine de nullité de la procédure, au redevable, en l'invitant à régulariser sa situation au regard des cotisations exigibles au cours des tro