Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-29.529

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° H 15-29.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Fondation diaconesses de Reuilly, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Association oeuvres et institution des diaconesses de Reuilly, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation diaconesses de Reuilly, de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation diaconesses de Reuilly aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fondation diaconesses de Reuilly. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision n° 2009-0443 du 10 avril 2009 par laquelle le Syndicat des Transports d'Ile de France a refusé d'exonérer la fondation Diaconesses de Reuilly du versement de la taxe dite « versement transport » ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'alinéa premier de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable: "dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés". En l'espèce, la Fondation Diaconesses de Reuilly étant reconnue d'utilité publique et ayant un but non lucratif, seul est en litige le caractère social de son activité contesté par le STIF; C'est à la Fondation Diaconesses de Reuilly, qui réclame le bénéfice de l'exonération, de démontrer le caractère social de l'activité exercée par les maisons de santé [Établissement 1] et [Établissement 2] gérées, par l'association OEuvres et Institutions des Diaconesses de Reuilly ; Le caractère social d'une activité n'est pas déterminée en considération du seul objet de l'association ou de la fondation, mais au regard des missions, attributions et activités de celles-ci. Et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, les pièces et éléments rapportés par la Fondation Diaconesses de Reuilly sont insuffisants à une telle démonstration ; Tout d'abord, la maison [Établissement 1] est un établissement hospitalier privé d'intérêt collectif de 72 lits, dédiés pour partie aux soins palliatifs (16 lits), pour partie à l'unité de soins de longue durée accueillant des personnes âgées très dépendantes (48 lits) et des patients en état végétatif chronique ( 8 lits) ; La maison médicale [Établissement 2], quant à elle, gère une unité de soins palliatifs et une unité pour patients neurologiques lourds (48 lits), une équipe de soins palliatifs intervenant au domicile des patients ainsi que dans des établissements hospitaliers ou des maisons de retraite ; cet établissement accueille également un centre de formation ; Ces deux établissements sont donc des établissements de santé présentant une offre de soins dans