Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.009

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° X 16-11.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté la société MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages-intérêts et d'AVOIR déboutée la société MANPOWER FRANCE de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU' « en tant qu'organisme de droit privé, l'Urssaf est soumise aux dispositions de l'article 1382 du code civil et il appartient au cotisant qui se prétend lésé de faire la preuve, conformément au droit commun , de la faute commise par l'organisme, du préjudice subi et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice. La Sarl Manpower France fait valoir que l'Urssaf a commis une faute en ne publiant pas la lettre du ministre délégué à la sécurité sociale à destination du directeur de l'Acoss en date du 18 avril 2006, la lettre du directeur de l'Acoss aux directeurs des Urssaf du 7 juillet 2006 et enfin la lettre ministérielle du 13 mars 2008. Elle s'appuie en premier lieu sur l'article 7 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 aux termes duquel 'font l'objet d'une publication, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent'. Le premier texte visé est la lettre ministérielle du 18 avril 2006 adressée au directeur de l'Acoss, précisant qu'à la suite du vote de la loi du 19 décembre 2005 il est demandé 'pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur a l'occasion du vote de cette loi et afin de sécuriser toute les situations existantes... de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées à l'encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 et de transmettre les instructions nécessaires afin que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif se désistent'. La volonté du législateur évoquée par le courrier résultait du vote d'un amendement contenu dans l'article 22 du projet de loi du 9 mars 2006 sur l'égalité