Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.615

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10060 F Pourvoi n° U 16-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Jubil interim Béziers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Jubil interim Sète, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Jubil interim Lunel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Jubil interim Montpellier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Jubil interim de Béziers, de Sète, de Lunel et de Montpellier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Jubil interim de Béziers, de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Jubil interim de Béziers, de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3] et les condamne à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jubil Interim de Béziers, de Sète, de Lunel et de Montpellier Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Jubil Interim Béziers, Jubil Interim Lunel, Jubil Interim Montpellier et Jubil Interim Sète de leurs demandes tendant à voir condamner l'Urssaf Languedoc Roussillon à leur verser diverses somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts de retard sur ces sommes à compter du jour du paiement des cotisations et de les AVOIR condamnées à verser à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "(…) la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale dénommée « réduction Fillon » a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 et codifiée à l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale ; que le décret 2003-487 du 11 juin 2003, inséré à l'article D 241-7, précisait que le coefficient du calcul de cette réduction résultait d'un paramètre à savoir le « nombre d'heures rémunérées » ce qui correspondait selon ce même décret à une rémunération mensuelle brute ; que selon une lettre circulaire de 2004 émanant de l'Agence Centrale des Organismes de sécurité sociales, ou ACOSS, il convenait d'entendre comme heures rémunérées les seules heures constituant un temps de travail effectif ; qu'invoquant alors une modification par l'ACOSS de la base de calcul de cette réduction de nombreux litiges survenaient entre employeurs cotisants et URSSAF qui avaient opéré des redressements ; QU'au cours du mois d'octobre 2005 et lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un article 13 était débattu ; qu'il était ainsi rédigé : "Art. L. 241-15. - Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les