Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.145

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° V 16-11.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KSB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KSB, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société KSB du désistement du moyen en ce qu'il est pris en sa cinquième branche ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KSB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KSB et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KSB. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société KSB la décision de la CPAM de Charente Maritime de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [V] le 8 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse n'a pas informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, préalablement à sa décision du 9 février 2007 par laquelle elle a refusé de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [V]. La caisse fait valoir qu'elle n'était pas légalement tenue de respecter cette procédure contradictoire car la décision de refus ne faisait pas grief à l' employeur. Mais, cet argument est inopérant dès lors que l'employeur avait émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident et que les dispositions énoncées à l'article R 441-1 alors en vigueur, avaient pour objet d'instaurer une procédure contradictoire avant la prise de décision de la caisse quel que soit le sens de celle-ci. Toutefois, l'assuré ayant exercé un recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse, l'employeur ne peut valablement se prévaloir du caractère définitif de cette décision à son égard dont la notification qui lui avait été faite n'avait qu'une valeur d'information. Lorsque la commission de recours amiable a demandé à la caisse de procéder à un nouvel examen du dossier, ce que n'interdisent pas les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Ce fait n'est pas contesté par l'employeur. Il en résulte que la procédure a été régularisée vis à vis de l'employeur, qu