Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.145

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° V 16-11.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KSB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KSB, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Charente-Maritime ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société KSB du désistement du moyen en ce qu&apos;il est pris en sa cinquième branche ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KSB aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KSB et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KSB. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir déclaré opposable à la société KSB la décision de la CPAM de Charente Maritime de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l&apos;accident dont a été victime M. [V] le 8 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « En application de l&apos;article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l&apos;absence de réserves de l&apos;employeur, la caisse primaire assure l&apos;information de la victime, de ses ayants droit et de l&apos;employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d&apos;instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l&apos;espèce, il n&apos;est pas contesté que la caisse n&apos;a pas informé l&apos;employeur de la fin de la procédure d&apos;instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, préalablement à sa décision du 9 février 2007 par laquelle elle a refusé de prendre en charge l&apos;accident dont a été victime M. [V]. La caisse fait valoir qu&apos;elle n&apos;était pas légalement tenue de respecter cette procédure contradictoire car la décision de refus ne faisait pas grief à l&apos; employeur. Mais, cet argument est inopérant dès lors que l&apos;employeur avait émis des réserves sur l&apos;origine professionnelle de l&apos;accident et que les dispositions énoncées à l&apos;article R 441-1 alors en vigueur, avaient pour objet d&apos;instaurer une procédure contradictoire avant la prise de décision de la caisse quel que soit le sens de celle-ci. Toutefois, l&apos;assuré ayant exercé un recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse, l&apos;employeur ne peut valablement se prévaloir du caractère définitif de cette décision à son égard dont la notification qui lui avait été faite n&apos;avait qu&apos;une valeur d&apos;information. Lorsque la commission de recours amiable a demandé à la caisse de procéder à un nouvel examen du dossier, ce que n&apos;interdisent pas les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse a informé l&apos;employeur de la fin de l&apos;instruction et de la possibilité de consulter le dossier. Ce fait n&apos;est pas contesté par l&apos;employeur. Il en résulte que la procédure a été régularisée vis à vis de l&apos;employeur, qu