Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.301
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° Q 16-11.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre communal d'action sociale de la mairie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions nécessaires pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors, la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'appelante, n'est nullement caractérisée et en conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire que « la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'appelante, n'est nullement caractérisée », sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut statuer sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que pour débouter Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'appelante, n'est nullement caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIÈME PART, ET AU SURPLUS, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du. avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher