Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-11.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° Q 16-11.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au centre communal d&apos;action sociale de la mairie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l&apos;employeur ; AUX MOTIFS QUE « en application de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l&apos;accident est dû à la faute de l&apos;employeur ou de ceux qu&apos;il s&apos;est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions nécessaires pour caractériser la faute inexcusable de l&apos;employeur ; que dès lors, la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l&apos;appelante, n&apos;est nullement caractérisée et en conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu&apos;en affirmant de manière péremptoire que « la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l&apos;appelante, n&apos;est nullement caractérisée », sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut statuer sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que pour débouter Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l&apos;employeur, la cour d&apos;appel s&apos;est bornée à énoncer que « la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l&apos;appelante, n&apos;est nullement caractérisée » ; qu&apos;en statuant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d&apos;appel a privé sa décision de motifs et a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIÈME PART, ET AU SURPLUS, QU&apos;en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l&apos;employeur est tenu envers ce dernier d&apos;une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable lorsque l&apos;employeur avait ou aurait du. avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en préserver ; que la cour d&apos;appel, qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l&apos;employeur, sans rechercher