Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.023

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=213-1-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">213-1-2</a> du code de la sécurité sociale.
  • Article D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=213-1-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">213-1-2</a> du code de la sécurité sociale.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1328+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1328</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 78 F-P+B Pourvoi n° V 15-28.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) d&apos;Île-de-France, venant aux droits de l&apos;URSSAF de Paris-région parisienne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales d&apos;Île-de-France, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Colas (la société) a fait l&apos;objet d&apos;un contrôle opéré dans le cadre d&apos;une action concertée pilotée par l&apos;URSSAF des Pyrénées-Orientales, visant le groupe Colas et portant sur l&apos;année 2003 ; qu&apos;à l&apos;issue de ce contrôle, l&apos;URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l&apos;URSSAF d&apos;Ile-de-France, a adressé à la société, le 13 octobre 2006, une lettre d&apos;observations, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l&apos;arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l&apos;URSSAF certaines sommes à titre de cotisations et majorations alors, selon le moyen, que la convention de réciprocité spécifique à laquelle est subordonnée la faculté pour une URSSAF de déléguer ses compétences en matière de contrôle des entreprises situées dans son ressort territorial, en cas de contrôle concerté décidé par l&apos;ACOSS, doit viser expressément, précisément et limitativement, les entreprises incluses dans ce contrôle ; qu&apos;en considérant que le contrôle de la société Colas SA, dont le siège social est à [Localité 1], dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial de l&apos;URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle est venue l&apos;URSSAF Île-de-France, avait été valablement effectué par l&apos;URSSAF des Pyrénées Orientales, en vertu d&apos;une convention de réciprocité spécifique qui, sans énumérer nommément les entreprises incluses dans le contrôle concerté décidé par l&apos;ACOSS, visait le groupe Colas, dépourvu de toute existence légale et qui ne constitue pas un employeur au sens de l&apos;article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, L. 243-7, D. 213-1, D. 213-1-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code la sécurité sociale ; Mais attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième inopérante en ce qu&apos;elle soutient que le groupe Colas est dépourvu de toute existence légale ; Et attendu que si la convention de réciprocité spécifique entre organismes de recouvrement mentionnée à l&apos;article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, elle n&apos;a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l&apos;objet du contrôle envisagé ; qu&apos;il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d&apos;un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l&apos;organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l&apos;intéressé entrait dans l&apos;objet de la convention de réciprocité spécifique ; D&apos;où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche