Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.023
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 78 F-P+B Pourvoi n° V 15-28.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas (la société) a fait l'objet d'un contrôle opéré dans le cadre d'une action concertée pilotée par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, visant le groupe Colas et portant sur l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a adressé à la société, le 13 octobre 2006, une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l'URSSAF certaines sommes à titre de cotisations et majorations alors, selon le moyen, que la convention de réciprocité spécifique à laquelle est subordonnée la faculté pour une URSSAF de déléguer ses compétences en matière de contrôle des entreprises situées dans son ressort territorial, en cas de contrôle concerté décidé par l'ACOSS, doit viser expressément, précisément et limitativement, les entreprises incluses dans ce contrôle ; qu'en considérant que le contrôle de la société Colas SA, dont le siège social est à [Localité 1], dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Île-de-France, avait été valablement effectué par l'URSSAF des Pyrénées Orientales, en vertu d'une convention de réciprocité spécifique qui, sans énumérer nommément les entreprises incluses dans le contrôle concerté décidé par l'ACOSS, visait le groupe Colas, dépourvu de toute existence légale et qui ne constitue pas un employeur au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, L. 243-7, D. 213-1, D. 213-1-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code la sécurité sociale ; Mais attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend la troisième inopérante en ce qu'elle soutient que le groupe Colas est dépourvu de toute existence légale ; Et attendu que si la convention de réciprocité spécifique entre organismes de recouvrement mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, elle n'a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du contrôle envisagé ; qu'il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche