Deuxième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.759

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=243-7+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">243-7</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=243-59+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">243-59</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-P+B Pourvoi n° A 16-10.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, anciennement URSSAF de l&apos;Isère, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu&apos;il résulte de ces textes que, si le contrôle de l&apos;application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l&apos;organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n&apos;est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l&apos;organisme ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2015), que l&apos;URSSAF de l&apos;Isère, au droits de laquelle vient l&apos;URSSAF Rhône-Alpes (l&apos;URSSAF), a procédé courant 2009 au contrôle de l&apos;application de la législation de sécurité sociale dans les établissements de la Banque Rhône-Alpes (la société) pour la période 2006 à 2008 puis a notifié à celle-ci une lettre d&apos;observations comportant différents chefs de redressement de cotisations, suivie d&apos;une mise en demeure ; que la société a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure, l&apos;arrêt relève que, suivant protocole intervenu entre la Banque Rhône-Alpes et l&apos;ACOSS, la banque a été autorisée à compter du 1er janvier 2009 à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l&apos;égard de l&apos;ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de l&apos;URSSAF de l&apos;Isère ; que diligentant sa procédure de contrôle, l&apos;URSSAF de l&apos;Isère ne s&apos;est pas prévalue de sa qualité d&apos;URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l&apos;URSSAF de Mâcon en vertu de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les URSSAF y ayant adhéré ; que l&apos;URSSAF de Mâcon qui n&apos;avait plus compétence pour contrôler les établissements de la Banque Rhône-Alpe ne pouvait la déléguer ;

Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle constatait que l&apos;URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l&apos;ACOSS et la société, pour procéder au contrôle litigieux, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Lyon ; Condamne la société Banque Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Rhône-Alpes et la condamne à payer à l&apos;URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience