Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-12.523

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° T 16-12.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Caisse régionale d&apos;assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille [U] [J], 2°/ à Mme [K] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [J], 3°/ à la société Axa assurances vie mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la caisse régionale d&apos;assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [J] et de la société Axa assurances vie mutuelle ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et la Caisse régionale d&apos;assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme [J], pris tant en leur nom personnel qu&apos;ès qualités et la société Axa assurances vie mutuelle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] et autre Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné in solidum [A] [C] et la société Caisse Régionale d&apos;Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire à payer aux époux [J], chacun, une indemnité provisionnelle de 5 000 € et en leur qualité de représentants légaux de [U] [J] une indemnité provisionnelle de 95 000 € et à la société Axa Assurances Vie Mutuelle une indemnité provisionnelle de 105 000 € ; AUX MOTIFS QUE la mesure d&apos;expertise ordonnée par le juge des référés n&apos;est pas contestée ; que, pour rejeter la demande de provision formée par les parents de la mineure et leur assureur, le juge des référés a retenu qu&apos;il existait une contestation sérieuse car [A] [C] invoque la faute de la victime et l&apos;existence d&apos;une convention d&apos;assistance bénévole conclue avec [P] [C] ; que les appelants invoquent la responsabilité de [A] [C] sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ; qu&apos;il existe ou non une convention d&apos;assistance bénévole entre [A] [C] et [P] [C], [U] [J], blessée du fait de [A] [C], est bien fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier sur un fondement délictuel ; qu&apos;en abattant un arbre de 12 mètres de hauteur, sans prendre les dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient à proximité, sans les prévenir et sans regarder l&apos;endroit où l&apos;arbre va s&apos;abattre, [A] [C] a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement des dispositions de l&apos;article 1384 alinéa 1 du code civil car en décidant d&apos;aller abattre un arbre dans le jardin à l&apos;aide de sa tronçonneuse, il est devenu gardien de cet arbre dont il était le seul à pouvoir contrôler le temps et le lieu de la chute ; qu&apos;il soutient qu&apos;il existait une convention d&apos;assistance avec sa mère, propriétai