Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-28.957

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° K 15-28.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Mimosa et D2J, contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mapa mutuelle d'assurances , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [T], de Me Ricard, avocat de la société Mapa mutuelle d'assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [T], ès qualités, de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des écritures des parties que deux contrats d'assurance avaient été souscrits auprès de la MAPA, le premier par une société DELTA DISTRIBUTION (n° 1473215/5001), agissant en qualité d'exploitant du fonds de commerce à elle loué par une société D2J, et le second (n° 1473140/1) par la société MIMOSA, se déclarant propriétaire du fonds de commerce ; que les garanties prévues par le contrat n° 1473215/5001 ne sont pas mobilisables, les parties ne contestaient pas que ce contrat avait été résilié à effet au 30 avril 2007, soit quelques jours avant le sinistre ; que le second, en cours de validité, a été souscrit par la société MIMOSA, se déclarant propriétaire du fonds ; que cependant, elle n'a pas été en mesure, après survenance du sinistre, de rapporter la preuve de ce qu'elle était en effet propriétaire du fonds sinistré ; qu'elle indique cependant, sans être démentie, que la MAPA en avait été informée lors de la souscription du premier contrat, qui contenait une clause spécifique sur ce point ; que cette circonstance ne suffit néanmoins pas à établir la propriété du fonds de commerce, alors surtout que la société MIMOSA admet (page 4 de ses écritures) qu'aucun contrat de location-gérance n'a jamais été formalisé entre ellemême et la société D2J, dont elle détenait le capital à 99% ; que l'appelant, qui n'a pas reconclu depuis le 11 janvier 2012, ne s'explique ni (sic) sur les conséquences de la rétractation du jugement prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la société D2J à la société MIMOSA, alors que la confusion des patrimoines des deux sociétés résultant de l'extension constituait son principal argument, et ne soutient pas que la société MIMOSA aurait souscrit la police d'assurance en qualité de mandataire de sa filiale D2J ; qu'il ne s'explique pas davantage sur les raisons qui ont conduit la société MIMOSA à faire une déclaration inexacte sur la situation réelle du fonds de commerce qu'elle assurait, et sur l'existence d'un contrat de location-gérance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Maître [R] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur des SARL MIMOSA et SARL D2J expose que la première de ces sociétés a donné à la seconde son fonds de commerce en location-gérance, que la SARL MIMOSA a souscrit auprès de la société d'Assurance Mutuelle MAPA un contrat d'assurance n° 1473140/1 à effet au 24 août 2006 afin de garantir un commerce de détail d'alimentation générale, exploité dans des locaux situés à [Adresse 3] ; que l'immeuble et le fonds de com