Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-28.957

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° K 15-28.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Mimosa et D2J, contre l&apos;arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Mapa mutuelle d&apos;assurances , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [T], de Me Ricard, avocat de la société Mapa mutuelle d&apos;assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Me [T], ès qualités, de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; il résulte des écritures des parties que deux contrats d&apos;assurance avaient été souscrits auprès de la MAPA, le premier par une société DELTA DISTRIBUTION (n° 1473215/5001), agissant en qualité d&apos;exploitant du fonds de commerce à elle loué par une société D2J, et le second (n° 1473140/1) par la société MIMOSA, se déclarant propriétaire du fonds de commerce ; que les garanties prévues par le contrat n° 1473215/5001 ne sont pas mobilisables, les parties ne contestaient pas que ce contrat avait été résilié à effet au 30 avril 2007, soit quelques jours avant le sinistre ; que le second, en cours de validité, a été souscrit par la société MIMOSA, se déclarant propriétaire du fonds ; que cependant, elle n&apos;a pas été en mesure, après survenance du sinistre, de rapporter la preuve de ce qu&apos;elle était en effet propriétaire du fonds sinistré ; qu&apos;elle indique cependant, sans être démentie, que la MAPA en avait été informée lors de la souscription du premier contrat, qui contenait une clause spécifique sur ce point ; que cette circonstance ne suffit néanmoins pas à établir la propriété du fonds de commerce, alors surtout que la société MIMOSA admet (page 4 de ses écritures) qu&apos;aucun contrat de location-gérance n&apos;a jamais été formalisé entre ellemême et la société D2J, dont elle détenait le capital à 99% ; que l&apos;appelant, qui n&apos;a pas reconclu depuis le 11 janvier 2012, ne s&apos;explique ni (sic) sur les conséquences de la rétractation du jugement prononçant l&apos;extension de la liquidation judiciaire de la société D2J à la société MIMOSA, alors que la confusion des patrimoines des deux sociétés résultant de l&apos;extension constituait son principal argument, et ne soutient pas que la société MIMOSA aurait souscrit la police d&apos;assurance en qualité de mandataire de sa filiale D2J ; qu&apos;il ne s&apos;explique pas davantage sur les raisons qui ont conduit la société MIMOSA à faire une déclaration inexacte sur la situation réelle du fonds de commerce qu&apos;elle assurait, et sur l&apos;existence d&apos;un contrat de location-gérance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Maître [R] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur des SARL MIMOSA et SARL D2J expose que la première de ces sociétés a donné à la seconde son fonds de commerce en location-gérance, que la SARL MIMOSA a souscrit auprès de la société d&apos;Assurance Mutuelle MAPA un contrat d&apos;assurance n° 1473140/1 à effet au 24 août 2006 afin de garantir un commerce de détail d&apos;alimentation générale, exploité dans des locaux situés à [Adresse 3] ; que l&apos;immeuble et le fonds de com