Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-11.638
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° F 16-11.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Assurances du crédit mutuel (ACM), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant au Bureau central français, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de Me Le Prado, avocat du Bureau central français ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Bureau central français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par Mme [K] [S] réduit de moitié son droit à indemnisation, condamné in solidum la société ACM IARD et le BCF à lui verser une somme de 18.372,20 € en réparation de son préjudice corporel, condamné la société ACM IARD à lui verser une somme complémentaire de 18.372,20 €, condamné le BCF à régler à la société ACM une de 3.520 € seulement en remboursement du préjudice matériel de Mme [S], et débouté la société ACM IARD de sa demande tendant à ce que le BCF soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, AUX MOTIFS QUE les circonstances de l'accident sont les suivantes : alors qu'il venait de quitter une aire de repos pour rejoindre l'autoroute A4 en direction de [Localité 1], le véhicule Toyota Yaris conduit par Mme [K] [S], et transportant comme passagers son compagnon M. [A] et sa mère Mme [F] [S], a été heurtée par l'arrière par un véhicule articulé composé d'un tracteur routier et d'un semi-remorque immatriculé en Lituanie conduit par M. [R] ; qu'à la suite du choc, le véhicule Yaris a été projeté sur la bordure droite de l'autoroute avant de s'immobiliser dans la voie d'insertion ; que les ACM et Mme [K] [S] concluent toutes deux que Mme [K] [S] n'a commis aucune faute et que son droit à indemnisation est entier ; que la vitesse prétendument réduite à laquelle elle roulait n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause le fait de rouler lentement ne peut être constitutif d'une faute ; qu'elles soutiennent enfin que Mme [S], qui n'était pas obligée d'épuiser la longueur de la voie d'insertion, n'a pas refusé la priorité au camion puisqu'elle était déjà totalement insérée quand l'ensemble routier a heurté son véhicule ; que le BCF rappelle que Mme [K] [S], qui était débitrice de la priorité au profit des véhicules circulant sur l'autoroute, n'a pas respecté cette priorité ; qu'il soutient en outre qu'elle roulait à une vitesse anormalement réduite sur l'autoroute, au mépris des dispositions de l'article R. 413-l9 du code de la route ; que les éléments de l'enquête effectuée par la gendarmerie font apparaître que Mme [S], qui venait de s'arrêter sur une aire de repos, notamment pour prendre le volant de la voiture Toyota Yaris à la place de son compagnon M. [A], a rejoint l'autoroute en empruntant la voie d'insertion ; que le choc a eu lieu dans la voie de circulation de droite, un peu avant le point PK 388.500, soit à moins de la moitié de la longueur de