Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-12.933

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° P 16-12.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR fixé aux sommes suivantes la réparation des préjudices subis par monsieur [M] à la suite de l&apos;accident du 19 mars 2006 : - incidence professionnelle (préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours des tiers payeurs poste par poste) : 15.000 € revenant au RSI et épuisant totalement son recours subrogatoire pour la rente invalidité, - déficit fonctionnel permanent : 28.500, €, préjudice esthétique : 1.200 €, et d&apos;AVOIR condamné en conséquence la société Axa France IARD à verser à monsieur [M] 26.249,16 € déduction déjà faite des provisions versées à hauteur de 23.500 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique ou intellectuel résultant de l&apos;atteinte à l&apos;intégrité anatomophysiologique, à laquelle s&apos;ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d&apos;existence, Il prend en compte, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans les conditions d&apos;existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Alors que M. [M] reproche au tribunal d&apos;avoir sous-estimé ce chef de préjudice, et demande à la cour, eu égard à son taux d&apos;incapacité et aux séquelles qui constituent pour lui un handicap dans l&apos;exercice de son activité professionnelle, de fixer la valeur du point à la somme de 2.500 €, la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a largement apprécié le montant de la somme due à ce titre. Pour fixer à 15 % le taux du déficit fonctionnel permanent, l&apos;expert judiciaire a tenu compte de la persistance, après consolidation, d&apos;une ankylose de la cheville en position de fonction. Il a précisé que la consolidation, dont il a fixé la date au 20 mars 2007, avait été retardée en raison de l&apos;apparition d&apos;une complication de type algodystrophique. Il a aussi relevé au titre des doléances exprimées par M. [M], la persistance d&apos;un syndrome algique quasi permanent avec réveil nocturne et nécessité d&apos;un déverrouillage matinal, ainsi que le besoin d&apos;observer des périodes de repos au nombre de deux par jour d&apos;environ une demi-heure. II a encore noté que la montée et la descente des escaliers s&apos;effectuait marche par marche, sans enroulement du pas, que la marche s&apos;effectuait à l&apos;aide d&apos;une canne, et que la conduite automobile était possible, mais sur de courts trajets i