Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-12.933

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° P 16-12.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé aux sommes suivantes la réparation des préjudices subis par monsieur [M] à la suite de l'accident du 19 mars 2006 : - incidence professionnelle (préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours des tiers payeurs poste par poste) : 15.000 € revenant au RSI et épuisant totalement son recours subrogatoire pour la rente invalidité, - déficit fonctionnel permanent : 28.500, €, préjudice esthétique : 1.200 €, et d'AVOIR condamné en conséquence la société Axa France IARD à verser à monsieur [M] 26.249,16 € déduction déjà faite des provisions versées à hauteur de 23.500 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, Il prend en compte, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Alors que M. [M] reproche au tribunal d'avoir sous-estimé ce chef de préjudice, et demande à la cour, eu égard à son taux d'incapacité et aux séquelles qui constituent pour lui un handicap dans l'exercice de son activité professionnelle, de fixer la valeur du point à la somme de 2.500 €, la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a largement apprécié le montant de la somme due à ce titre. Pour fixer à 15 % le taux du déficit fonctionnel permanent, l'expert judiciaire a tenu compte de la persistance, après consolidation, d'une ankylose de la cheville en position de fonction. Il a précisé que la consolidation, dont il a fixé la date au 20 mars 2007, avait été retardée en raison de l'apparition d'une complication de type algodystrophique. Il a aussi relevé au titre des doléances exprimées par M. [M], la persistance d'un syndrome algique quasi permanent avec réveil nocturne et nécessité d'un déverrouillage matinal, ainsi que le besoin d'observer des périodes de repos au nombre de deux par jour d'environ une demi-heure. II a encore noté que la montée et la descente des escaliers s'effectuait marche par marche, sans enroulement du pas, que la marche s'effectuait à l'aide d'une canne, et que la conduite automobile était possible, mais sur de courts trajets i