Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-28.581

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° B 15-28.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [J], 2°/ Mme [T] [J], 3°/ Mme [Y] [W], épouse [J], domiciliés tous trois [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Lycée privé Saint-Joseph, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [J], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Lycée privé Saint-Joseph, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2015), que, par décision du 10 décembre 2008, le conseil de discipline de l'association Lycée privé Saint-Joseph (l'association) a prononcé l'exclusion définitive et immédiate de [T] [J] pour consommation de stupéfiants dans l'établissement scolaire ; que, prétendant que cette sanction était intervenue dans des conditions irrégulières, au regard, notamment, des droits de la défense, [T] [J], devenue majeure, et ses parents (les consorts [J]) ont assigné l'association en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive et unilatérale du contrat de scolarisation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé qui statue sur les faits reprochés à un élève, constituant une violation du règlement intérieur et susceptibles de conduire à son exclusion définitive, est tenu de respecter les principes généraux du droit disciplinaire, et, notamment, les droits de la défense qui impliquent que l'élève mineur puisse se faire assister par le défenseur de son choix, y compris par un avocat ; qu'en l'espèce, où l'exclusion définitive de [T] [J], de surcroît mineure, a été prononcée après qu'il lui a été interdit de se présenter au conseil de discipline assistée par le conseil qu'elle avait choisi, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour juger qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association dans la rupture du contrat de scolarisation, que la présence des parents et d'un conseil n'est pas prévue à la séance par le règlement intérieur dont les dispositions ont été respectées, a violé les principes généraux du droit disciplinaire et les droits de la défense, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la mission d'assistance est exclusive de tout mandat et emporte pouvoir et devoir de présenter la défense de la partie sans l'obliger ; qu'en l'espèce, l'article 12 du règlement intérieur de l'association prévoit que l'élève est assisté, pendant le conseil de discipline, par l'un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui ; que l'assistance ainsi prévue exclut toute représentation de l'élève poursuivi disciplinairement par le délégué de classe ou un autre élève qui ne peuvent par suite être entendus en l'absence de l'élève poursuivi et dont les déclarations ne peuvent pas l'engager ; que [T] [J] ayant refusé de participer au conseil de discipline faute de pouvoir être assistée par le conseil qu'elle avait choisi, la cour d'appel, qui a jugé régulière la procédure suivie devant le conseil de discipline pour écarter toute faute de l'établissement, après avoir, cependant, constaté que malgré cette absence, étaient présents les deux délégués de sa classe ainsi que [V] [Y], dont les déclarations incriminant [T] ont de surcroît été retenues à son encontre, a violé l'article 12 du règlement intérieur, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que l'article 12 du règlement intérieur de l'association prévoit que l'élève est assisté, pendant le conseil de discipline, par l'un des deu