Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 16-10.479

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147, devenu <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1231-1+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1231-1</a> du code civil,.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° W 16-10.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [F] , 2°/ Mme [S] [F], agissant en qualité de curatrice de M. [Z] [F], son fils majeur, tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Ligue de l&apos;enseignement, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la MACIF, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F] et de Mme [F], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Ligue de l&apos;enseignement et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l&apos;avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 1147, devenu 1231-1 du code civil, et l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, le 23 février 2009, alors qu&apos;il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l&apos;enseignement (la Ligue), et encadrée par M. [I], directeur du centre de loisirs, [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1991, a été gravement blessé à la tête, après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l&apos;équilibre ; que M. [F] et sa mère, Mme [S] [F], celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. [I], la Ligue, son assureur la MAIF, la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1] et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l&apos;accident et obtenir réparation ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [F], l&apos;arrêt retient, d&apos;abord, qu&apos;il résulte de l&apos;enquête effectuée par la gendarmerie, que M. [I] a donné, aux participants de la sortie de ski, des consignes de déplacement précises et adaptées, tenant compte à la fois de la visibilité du point d&apos;arrivée et de leur qualité de skieurs confirmés, ensuite, qu&apos;il ne peut être reproché à l&apos;accompagnateur de ne pas s&apos;être placé en tête du groupe, son rôle n&apos;étant pas assimilable à celui d&apos;un professeur de ski, et, enfin, que sa position en arrière du groupe lui permettait d&apos;assurer une surveillance efficace sur l&apos;ensemble des jeunes et de pouvoir leur venir en aide en cas de difficulté ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts [F], si l&apos;accompagnateur avait mis en garde l&apos;adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Amiens ; Condamne la Ligue de l&apos;enseignement et la MAIFaux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [F] et Mme [F], ès qualités, la somme globale de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [F], ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté M. [Z] [F] de sa demande en réparation contr