Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-23.901

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=564+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">564</a> du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° Q 15-23.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de gérant des SCI Frapa et SCI Jacques Prévert, contre l&apos;arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] [I] et [S] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [Y] [I] et [S] [F], l&apos;avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, le 27 février 2012, M. [F], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [Y] [I] et [S] [F] (la SCP), titulaire d&apos;un office de notaire, a informé M. [I], notaire associé au sein de la même société, de sa décision de se retirer de celle-ci ; que, par acte sous seing privé du 2 mai 2012, les deux associés ont conclu un accord portant sur les modalités de ce retrait ; que l&apos;acte prévoyait la cession à M. [I] des parts sociales de M. [F], sous la condition suspensive de l&apos;agrément du garde des sceaux et de la publication au Journal officiel, au plus tard le 31 décembre 2012, de l&apos;acceptation par le garde des sceaux du retrait de M. [F], de sa démission en qualité d&apos;officier ministériel et de l&apos;agrément aux fonctions de notaire de ses éventuels successeurs ; que la condition ne s&apos;étant pas réalisée dans le délai prévu, M. [F] a assigné M. [I] et la SCP aux fins de voir constater notamment la caducité de l&apos;acte du 2 mai 2012 ; Sur les deuxième, troisième et septième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article 564 du code de procédure civile ; Attendu qu&apos;il résulte de ce texte que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n&apos;est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l&apos;intervention d&apos;un tiers ou de la survenance ou de la révélation d&apos;un fait ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d&apos;annulation du procès-verbal de l&apos;assemblée générale du 7 mai 2013, l&apos;arrêt retient que cette prétention, non soumise aux premiers juges, ne tend pas à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes qui leur étaient soumises et n&apos;est pas l&apos;accessoire, la conséquence ou le complément d&apos;une demande déjà présentée ; qu&apos;il ajoute qu&apos;elle n&apos;a pas pour but d&apos;opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l&apos;intervention d&apos;un tiers ou de la survenance ou de la révélation d&apos;un fait ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que cette demande, qui visait à faire juger une question née de la production du procès-verbal de l&apos;assemblée générale du 7 mai 2013, effectuée par la partie adverse pour la première fois en cause d&apos;appel, constituait une prétention nouvelle recevable, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner solidairement M. [I] et la SCP à payer la somme de 459 072,38 euros, au titre du solde de son compte courant à la date du 31 décembre 2013, l&apos;arrêt retient que M. [F] apparaît créancier de cette somme, évaluée sur la base