Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-23.901
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° Q 15-23.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI Frapa et SCI Jacques Prévert, contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] [I] et [S] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [Y] [I] et [S] [F], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 février 2012, M. [F], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [Y] [I] et [S] [F] (la SCP), titulaire d'un office de notaire, a informé M. [I], notaire associé au sein de la même société, de sa décision de se retirer de celle-ci ; que, par acte sous seing privé du 2 mai 2012, les deux associés ont conclu un accord portant sur les modalités de ce retrait ; que l'acte prévoyait la cession à M. [I] des parts sociales de M. [F], sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux et de la publication au Journal officiel, au plus tard le 31 décembre 2012, de l'acceptation par le garde des sceaux du retrait de M. [F], de sa démission en qualité d'officier ministériel et de l'agrément aux fonctions de notaire de ses éventuels successeurs ; que la condition ne s'étant pas réalisée dans le délai prévu, M. [F] a assigné M. [I] et la SCP aux fins de voir constater notamment la caducité de l'acte du 2 mai 2012 ; Sur les deuxième, troisième et septième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013, l'arrêt retient que cette prétention, non soumise aux premiers juges, ne tend pas à expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes qui leur étaient soumises et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande déjà présentée ; qu'il ajoute qu'elle n'a pas pour but d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, qui visait à faire juger une question née de la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013, effectuée par la partie adverse pour la première fois en cause d'appel, constituait une prétention nouvelle recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner solidairement M. [I] et la SCP à payer la somme de 459 072,38 euros, au titre du solde de son compte courant à la date du 31 décembre 2013, l'arrêt retient que M. [F] apparaît créancier de cette somme, évaluée sur la base