Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-27.820

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° Z 15-27.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Covéa Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K] et de la société Covéa Risks, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2015), que M. [E], ingénieur employé par la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense, a été placé en congé de grave maladie, puis licencié ; qu'avec l'assistance de M. [K] (l'avocat), il a intenté, sans succès, diverses procédures devant les juridictions administratives pour obtenir l'annulation de son licenciement et diverses indemnités ; que, reprochant à l'avocat d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en commettant diverses fautes, non contestées, il l'a assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, en responsabilité civile et indemnisation ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de l'avocat et de son assureur à la somme de 50 000 euros, alors, selon le moyen, que l'indemnité de réparation d'une perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que cette indemnité doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; que le juge doit, d'une part, évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par la victime et, d'autre part, apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle trouvait dans la cause des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 50 000 euros le préjudice de toute nature subi par M. [E] du fait de la perte de chance d'obtenir réparation des conséquences du licenciement dont il a fait l'objet, sans évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par M. [E], sans évaluer les chances de M. [E] d'obtenir chacune des indemnités sollicitées et sans indiquer à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue du préjudice, sans être tenus de préciser les éléments ayant servi à déterminer le montant de l'indemnisation allouée ni de s'expliquer sur chacun des préjudices invoqués ; que la cour d'appel, qui a, au terme d'une analyse concrète des faits de la cause et des pièces produites, estimé qu'en l'absence de faute de son avocat, M. [E] aurait eu une chance de voir aboutir ses demandes devant les juridictions administratives, et lui a alloué, en conséquence, une indemnisation globale au titre des préjudices de toute nature par lui subi du fait de cette perte de chance, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur [Q] [K] et la Société COVEA RISK à payer à Monsieur [E] [E] la seule somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir réparation des conséquence du licenciement dont il a fait l'objet et de l'avoir débout