Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-24.696
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° D 15-24.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2echambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à RAM-PL Province caisse de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société AD plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société AD plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Mme [L] demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société AD plus demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société AD Plus, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2015), que, le 19 juin 1998, Mme [U] a été victime d'un accident de parapente lors d'un stage organisé par la société AD plus ; qu'elle l'a assignée, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions (l'assureur), en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société AD plus, pour partie rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que l'assureur et la société AD plus font grief à l'arrêt de déclarer cette dernière partiellement responsable du préjudice subi par Mme [U], alors, selon le moyen : 1°/ lorsque le pratiquant joue un rôle actif lors de l'exercice d'une activité sportive, l'organisateur n'est débiteur que d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle s'apprécie strictement dès lors que l'activité en cause est dangereuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident en parapente subi le 19 juin 1998 par Mme [U], au cours d'un stage organisé par la société AD plus, « ne s'était pas produit en cours d'instruction, mais à l'occasion d'un vol libre qu'elle a effectué en solo, bénéficiant toutefois du matériel et de l'assistance par radio des moniteurs de la société AD plus », Mme [U] ayant « délibérément accepté de participer à une activité sportive dont elle connaissait les risques, répondant à une pratique responsable, après avoir suivi une formation adéquate ; qu'au cours de ce vol, elle disposait d'une autonomie certaine, étant seule à même d'effectuer les manoeuvres nécessaires à son évolution, à son orientation, et en dernier lieu à son atterrissage » ; que la cour d'appel a également constaté que les moniteurs de la société AD plus avait dispensé une formation adéquate, suivant des principes pédagogiques bien définis, ayant permis à Mme [U] d'acquérir un niveau de pilotage suffisant pour effectuer un premier vol en solo ; qu'elle a encore relevé que le matériel fourni à Mme [U] « était de bonne qualité, récent, correctement entretenu, et qu'il avait été testé au départ du vol, au cours duquel il a d'ailleurs fonctionné » ; que pour néanmoins retenir la responsabilité de la société AD plus dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a jugé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, cette dernière était tenue à une obligation de sécurité de résultat s'agissant du matériel ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vo