Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-24.763
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° B 15-24.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [X], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que, soutenant avoir prêté la somme de 6 000 euros à M. [X] qui lui avait alors remis douze chèques de 500 euros chacun devant être encaissés chaque mois, M. [S], qui avait obtenu le paiement d'un premier chèque, l'a assigné en paiement de la somme de 5 500 euros, outre des dommages-intérêts ; Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [S] se prévalait, expressément, dans ses écritures des dispositions de l'article L. 163-9 du code monétaire et financier, si bien qu'en rejetant la demande au motif qu'elle n'était fondée que sur les dispositions des articles 1134, 1315 et 1347 du code civil et non celles de l'article L. 163-9 du code monétaire et financier, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [S], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [S] faisait valoir, dans ses écritures, que les arguments avancés par M. [X], selon lesquels les chèques garantissaient le remboursement du prêt consenti à Mme [P] [S] tandis que lui-même n'avait jamais bénéficié d'un prêt, avaient été rejetés par le juge pénal, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant sur les déclarations de M. [X] « tant au cours de l'enquête de gendarmerie que lors de l'audience pénale » sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que, selon l'article L. 163-2 du code monétaire et financier, est punissable le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer d'où il résulte qu'en déclarant M. [X] coupable des faits d'opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le juge pénal a nécessairement reconnu l'existence de la créance du bénéficiaire des chèques, si bien qu'en déboutant M. [S] de sa demande de paiement en se fondant sur les contestations de M. [X] précédemment rejetées par le juge pénal, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 4°/ que la demande de M. [S] portait sur le paiement de onze chèques tirés par M. [X] dont la régularité n'était pas contestée, si bien qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur l'existence d'un prêt consenti à un tiers en cours de remboursement, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. [S] demandait le paiement de onze chèques tirés par M. [X] dont la régularité n'était pas contestée, si bien qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur le fait que M. [X] avait aussi contracté un emprunt auprès de la société Cetelem, la cour d'appel s'est déterminée par un motif in