Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-28.100

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° D 15-28.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [W], 2°/ Mme [A] [I], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l&apos;avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2004, la société Lyonnaise de banque a consenti à M. et Mme [W] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global de 4,977 %, dont la société Crédit logement s&apos;est portée caution du remboursement ; qu&apos;à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a notifié la déchéance du terme et actionné la caution qui a réglé le solde du prêt ; que, le 27 septembre 2011, cette dernière a assigné en paiement de sa créance les emprunteurs qui ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande des emprunteurs, l&apos;arrêt retient que, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l&apos;action en annulation de la stipulation d&apos;intérêt commence à courir à compter de la convention si l&apos;examen de sa teneur permet de constater l&apos;erreur ou, lorsque tel n&apos;est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l&apos;emprunteur ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui invoquaient la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global dans l&apos;offre de prêt, laquelle est distincte de l&apos;action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il ya ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Crédit logement aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR confirmé le jugement ayant condamné les exposants solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 71.472,87 euros avec intérêts au taux de 4,05 % sur 68.525,05 euros à compter du 2 septembre 2011, et in solidum aux dépens comprenant les frais d&apos;inscription d&apos;hypothèque judiciaire. AUX MOTIFS QUE, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé dispose d&apos;une action personnelle en remboursement contre le débiteur principal, ainsi que d&apos;un recours subrogatoire par lequel elle exerce tous les droits qu&apos;avait le créancier contre le débiteur ; que la caution peut agir, par une même demande en justice, sur le fondement de ces deux recours ; qu&apos;en l&apos;espèce, la SA Crédit Logement indique agir sur ces deux fondements juridiques et invoque les quittanc