Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-28.100

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° D 15-28.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [W], 2°/ Mme [A] [I], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2004, la société Lyonnaise de banque a consenti à M. et Mme [W] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global de 4,977 %, dont la société Crédit logement s'est portée caution du remboursement ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a notifié la déchéance du terme et actionné la caution qui a réglé le solde du prêt ; que, le 27 septembre 2011, cette dernière a assigné en paiement de sa créance les emprunteurs qui ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande des emprunteurs, l'arrêt retient que, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt commence à courir à compter de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui invoquaient la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt, laquelle est distincte de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Crédit logement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné les exposants solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 71.472,87 euros avec intérêts au taux de 4,05 % sur 68.525,05 euros à compter du 2 septembre 2011, et in solidum aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. AUX MOTIFS QUE, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé dispose d'une action personnelle en remboursement contre le débiteur principal, ainsi que d'un recours subrogatoire par lequel elle exerce tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la caution peut agir, par une même demande en justice, sur le fondement de ces deux recours ; qu'en l'espèce, la SA Crédit Logement indique agir sur ces deux fondements juridiques et invoque les quittanc