Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-25.493

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-3+code+de+l'organisation+judiciaire&page=1&init=true" target="_blank">411-3</a> du code de l'organisation judiciaire et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.
  • Article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° V 15-25.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Demefolie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Septime, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Demeter investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Billet-Giraud pères et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demefolie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Septime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Demefolie du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre les sociétés Demeter investissements et Billet-Giraud pères et fils ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, le 7 mars 2008, la société Demefolie (le mandant) a confié à la société Septime (l&apos;agent immobilier) un mandat non exclusif, d&apos;une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de douze mois, afin de donner à bail commercial, pour une durée de neuf années, des locaux à usage de bureaux ; que les projets de bail commercial proposés par l&apos;agent immobilier à l&apos;association Immeubles des professions libérales (l&apos;association) n&apos;ont pas été conclus ; qu&apos;ayant découvert que le mandant avait ultérieurement conclu avec cette dernière, par l&apos;entremise d&apos;un autre intermédiaire, un bail professionnel d&apos;une durée de six années, et invoquant une violation de l&apos;engagement de ne pas louer directement à tout candidat présenté par lui, l&apos;agent immobilier a assigné le mandant en paiement de l&apos;indemnité compensatrice forfaitaire, stipulée au mandat ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l&apos;article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; Attendu que, selon ce texte, aucune commission ni somme d&apos;argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l&apos;agent immobilier ayant concouru à une opération qui n&apos;a pas été effectivement conclue ; Attendu que, pour accueillir la demande, l&apos;arrêt retient qu&apos;en contractant, pendant la durée du mandat, avec un candidat locataire que l&apos;agent immobilier lui avait présenté, le mandant a commis une faute qui le rend redevable de l&apos;indemnité forfaitaire prévue à titre de clause pénale ; qu&apos;il ajoute que la mise en oeuvre de cette clause ne pouvant être subordonnée à d&apos;autres conditions que celles qu&apos;elle pose, il importe peu que les parties aient conclu un bail professionnel plutôt qu&apos;un bail commercial dès lors qu&apos;il s&apos;agit des mêmes locaux ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il ressortait de ses constatations que l&apos;opération pour laquelle le mandat avait été consenti n&apos;avait pas été effectivement conclue, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l&apos;organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Caen ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de la société Septime ; La condamne aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société Demefolie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la s