Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-25.493

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° V 15-25.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Demefolie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Septime, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Demeter investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Billet-Giraud pères et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demefolie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Septime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Demefolie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Demeter investissements et Billet-Giraud pères et fils ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2008, la société Demefolie (le mandant) a confié à la société Septime (l'agent immobilier) un mandat non exclusif, d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de douze mois, afin de donner à bail commercial, pour une durée de neuf années, des locaux à usage de bureaux ; que les projets de bail commercial proposés par l'agent immobilier à l'association Immeubles des professions libérales (l'association) n'ont pas été conclus ; qu'ayant découvert que le mandant avait ultérieurement conclu avec cette dernière, par l'entremise d'un autre intermédiaire, un bail professionnel d'une durée de six années, et invoquant une violation de l'engagement de ne pas louer directement à tout candidat présenté par lui, l'agent immobilier a assigné le mandant en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, stipulée au mandat ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; Attendu que, selon ce texte, aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en contractant, pendant la durée du mandat, avec un candidat locataire que l'agent immobilier lui avait présenté, le mandant a commis une faute qui le rend redevable de l'indemnité forfaitaire prévue à titre de clause pénale ; qu'il ajoute que la mise en oeuvre de cette clause ne pouvant être subordonnée à d'autres conditions que celles qu'elle pose, il importe peu que les parties aient conclu un bail professionnel plutôt qu'un bail commercial dès lors qu'il s'agit des mêmes locaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'opération pour laquelle le mandat avait été consenti n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de la société Septime ; La condamne aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société Demefolie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la s