Première chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-12.546
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet et Irrecevabilité partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 174 FS-D Pourvoi n° X 15-12.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société [K]-[Y]-[L], représentée par ses trois gérants associés [C] [K], [D] [Y] et [S] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [O] [P], veuve [Q], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [H] [Q], décédé, 3°/ à Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; M. [O], Mme [P], veuve [Q], et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [Y] et de la SCP Pavard- Daubet-Faure, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de Mme [P], veuve [Q], ès qualités, et de Mme [T], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2013, n° 12-13.686), que, devenue associée de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial (la SCP), Mme [Y] a, le 19 février 2004, assigné ses associés, Mme [T] et MM. [O] et [Q], aux fins d'obtenir, d'une part, une répartition des bénéfices conforme à l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts prévoyant un abattement de 10 % l'an sur la part de bénéfices revenant aux associés âgés de plus de soixante-cinq ans au titre de leurs parts d'industrie, d'autre part, la rectification des comptes sociaux, après l'annulation de diverses charges que la SCP aurait indûment supportées, dont des excédents de primes versées au personnel ; qu'après que ses trois associés eurent cédé leurs parts, le 15 février 2005, elle a assigné en intervention forcée la SCP nouvellement dénommée [K]-[Y]-[L]- [N], devenue, depuis lors, la SCP [K]-[Y]-[L] ; que M. [O] et Mme [P], laquelle a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit de [H] [Q], son époux, décédé le [Date décès 1] 2010, ont soulevé la nullité de l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts, en soutenant que cette clause procédait d'une discrimination illicite, fondée sur l'âge ; Sur la recevabilité contestée du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre Mme [T] : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court, même à l'encontre de celui qui notifie, à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que Mme [Y] et la SCP [K]-[Y]-[L], qui ont signifié l'arrêt à la personne de Mme [T] le 2 décembre 2014, n'ont formé leur pourvoi que le mercredi 4 février 2015 ; que ce pourvoi, tardif, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. [O] et Mme [P], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause d'abattement prévue par l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts de la SCP alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une discrimination directe illicite, laquelle ne peut être justifiée, la situation dans laquelle, sur le seul fondement de son âge, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que, quand bien même elle aurait été convenue entre les parties, est illicite et doit être annulée la clause des