Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-26.020

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° T 15-26.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [G] [A], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2]), prise en qualité d&apos;ayant droit de [Y] [Z] 2°/ à Mme [G] [A], veuve [Z], prise en qualité d&apos;administratrice légale de [U] [Z] et de [H] [Z], mineures, ayants droit de [Y] [Z], 3°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JPB patrimoine, anciennement dénommée JPB conseils, 4°/ à Mme [W] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], prise tant à titre personnel qu&apos;en qualité d&apos;agent général d&apos;assurances AXA, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [T], de la SCP Capron, avocat de Mme [I], épouse [X] ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre M. [D] [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB patrimoine, anciennement dénommée JPB conseils ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [I], épouse [X], la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt confirmatif attaqué de rejeter les demandes de Mme [T] tendant à voir condamner in solidum Mme [X] Mme [Z], en ses qualités d&apos;ayant droit de [E] [Z] et d&apos;administratrice légale de ses filles [U] et [H] [Z], ayants droit de [E] [Z], à lui payer au titre des préjudices subis les sommes de 960 000 euros, 390 000 euros, et 50 000 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 630 000 euros représentant le préjudice né de la perte de chance résultant du fait de ne pas contracter ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il convient d&apos;observer d&apos;abord que Mme [X] a collaboré avec M. [Z] pour le montage de l&apos;opération conseillée à Mme [T] et qu&apos;elle a établi, contrairement à ce qui est soutenu, un diagnostic précis de la situation de celle-ci figurant dans un tableau faisant apparaître ses revenus et charges pour les années 2007 à 2011 et le revenu disponible et tenant compte de l&apos;ensemble des investissements déjà effectués par Mme [T], tableau détaillé auquel étaient annexées des explications dont l&apos;inexactitude n&apos;est pas démontrée par l&apos;appelante et des conseils de gestion de trésorerie, étant ajouté que pour apprécier l&apos;étendue de l&apos;obligation de conseil et d&apos;information de Mme [X] et M. [Z] il faut tenir compte du fait que Mme [T] avait déjà effectué plusieurs investissements immobiliers dans un but de défiscalisation et a continué à investir outre-mer à la fin de l&apos;année 2007 et en 2008 sans que Mme ([X]) ou M. [Z] soient intervenus dans ces placements ; que, par ailleurs en l&apos;état des éléments qui lui sont soumis la cour retient comme l&apos;a fait le tribunal que Mme [T] ne démontre pas que les investissements proposés étaient inadaptés à sa situation personnelle lorsqu&apos;elle les a réalisés puisque ses revenus professionnels ont été en moyenne et selon le document comptable qu&apos;elle produit de 154 612 euros entre 2007 et 2012, les variations constatées pouvant s&apos;expliquer par des régularisations des cotisations sociales, et ceci hors pensions alimentaires et loyers, qu&apos;à la fin de l&apos;année 2007 elle a également réalisé un investissement à Tahiti et qu&apos;en 2000 elle a encore réalisé un inves