Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-26.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° T 15-26.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2]), prise en qualité d'ayant droit de [Y] [Z] 2°/ à Mme [G] [A], veuve [Z], prise en qualité d'administratrice légale de [U] [Z] et de [H] [Z], mineures, ayants droit de [Y] [Z], 3°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JPB patrimoine, anciennement dénommée JPB conseils, 4°/ à Mme [W] [I], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'agent général d'assurances AXA, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [T], de la SCP Capron, avocat de Mme [I], épouse [X] ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D] [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB patrimoine, anciennement dénommée JPB conseils ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [I], épouse [X], la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter les demandes de Mme [T] tendant à voir condamner in solidum Mme [X] Mme [Z], en ses qualités d'ayant droit de [E] [Z] et d'administratrice légale de ses filles [U] et [H] [Z], ayants droit de [E] [Z], à lui payer au titre des préjudices subis les sommes de 960 000 euros, 390 000 euros, et 50 000 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 630 000 euros représentant le préjudice né de la perte de chance résultant du fait de ne pas contracter ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer d'abord que Mme [X] a collaboré avec M. [Z] pour le montage de l'opération conseillée à Mme [T] et qu'elle a établi, contrairement à ce qui est soutenu, un diagnostic précis de la situation de celle-ci figurant dans un tableau faisant apparaître ses revenus et charges pour les années 2007 à 2011 et le revenu disponible et tenant compte de l'ensemble des investissements déjà effectués par Mme [T], tableau détaillé auquel étaient annexées des explications dont l'inexactitude n'est pas démontrée par l'appelante et des conseils de gestion de trésorerie, étant ajouté que pour apprécier l'étendue de l'obligation de conseil et d'information de Mme [X] et M. [Z] il faut tenir compte du fait que Mme [T] avait déjà effectué plusieurs investissements immobiliers dans un but de défiscalisation et a continué à investir outre-mer à la fin de l'année 2007 et en 2008 sans que Mme ([X]) ou M. [Z] soient intervenus dans ces placements ; que, par ailleurs en l'état des éléments qui lui sont soumis la cour retient comme l'a fait le tribunal que Mme [T] ne démontre pas que les investissements proposés étaient inadaptés à sa situation personnelle lorsqu'elle les a réalisés puisque ses revenus professionnels ont été en moyenne et selon le document comptable qu'elle produit de 154 612 euros entre 2007 et 2012, les variations constatées pouvant s'expliquer par des régularisations des cotisations sociales, et ceci hors pensions alimentaires et loyers, qu'à la fin de l'année 2007 elle a également réalisé un investissement à Tahiti et qu'en 2000 elle a encore réalisé un inves