Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 16-12.162
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10017 F Pourvoi n° A 16-12.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [B], 2°/ Mme [L] [S], épouse [B], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige les opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement SNCF mobilités ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F] [B], Mme [L] [S] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué : D'AVOIR DIT QUE les préjudices matériel et moral dont Monsieur [B] [F] et Madame [B] [L], née [S] ont demandé réparation n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat et que la SNCF, dont le comportement dolosif n'a pas été démontré, ne pouvait être tenue de les réparer, conformément aux dispositions de l'article 1150 du code civil et D'AVOIR, en conséquence, débouté les époux [B] de leurs demandes d'indemnisation de ces préjudices ; AUX MOTIFS QUE « Quant à la demande principale présentée par Monsieur et Madame [B] Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1150 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Selon l'article 1151 du Code civil, dans le cas même ou l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Pour que la responsabilité contractuelle de la SNCF, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, puisse être mise en jeu, il importe que soient démontrés une inexécution partielle ou totale de ses obligations définies au contrat, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre les deux. En application de ses engagements contractuels, la SNCF avait l'obligation d'acheminer les voyageurs à une destination déterminée, dans un temps déterminé. Le retard de plus de trois heures mis pour parvenir en gare [Établissement 1] permet d'établir une exécution partielle des obligations contractuelles de la SNCF. Quant aux préjudices causés par cette inexécution partielle du contrat, Monsieur et Madame [B] ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu prendre leur avion à destination de [Localité 1], avaient dû acheter d'autres billets, passer la nuit à l'hôtel à [Localité 2], prendre un vol le lendemain et ils avaient perdu une journée de vacances. Néanmoins le préjudice réparable se limite au dommage prévisible (article 1150 du Code civil), c'est à dire au dommage qui pouvait être normalement prévu par les contractants au moment de la conclusion du contrat, à la condition qu'il soit une suite immédiate et directe de l'i