Première chambre civile, 11 janvier 2017 — 15-26.121
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° C 15-26.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [S] [R], [S] [Z], [I] [E], [X] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée De Poulpiquet et associés, contre l'arrêt (n° RG : 14/00526) rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige les opposant à la société David patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD et de la société [S] [R], [S] [Z], [I] [E], [H] [W] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MMA IARD et la société [S] [R], [S] [Z], [I] [E], [H] [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et la société [S] [R], [S] [Z], [I] [E], [H] [W] Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné in solidum la SCP [S], [I], [E], [H] et [W] et la société MMA Iard à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € à la société David Patrimoine, en réparation du préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire est tenu à un devoir général de conseil, de loyauté, de prudence et de diligence ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de vente du 29 décembre 2005 reçu par Me [S], du lot n° 24 à la société David Patrimoine, « l'acquéreur rappelle qu'il acquiert des logements objets des présentes en vue d'exercer une activité d'exploitation d'EHPAD consistant en la location meublée de logements avec fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle ( ) » et « qu'à cette fin, il doit signer concomitamment à l'acquisition des biens ci-dessus désignés un bail commercial en meublé au profit de la société Cognac d'Orléans ou tout autre société qu'elle se substituera, pour une durée de 12 années à compter de sa prise d'effet, sans faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, moyennant un loyer payable par trimestre civil à terme échu » (p. 7) ; que dès lors, Me [S] devait informer la société David Patrimoine de l'existence du bail, dont il connaissait l'existence, précédemment consenti à la société [Adresse 4] sur ces mêmes biens puisque ce bail faisait obstacle à la signature, avec la société Cognac d'Orléans, du contrat de location envisagé ; qu'en omettant de le faire, la SCP [S], à qui il n'appartenait pas de se substituer à la société David Patrimoine pour évaluer les risques que faisait courir la conclusion de l'acte de vente dans ces conditions, n'a pas permis à cette dernière de contracter en connaissance de cause et a manqué à son obligation de conseil, comme l'a exactement retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé de ce chef ; que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information précontractuelle est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par la perte de chance d'obtenir les gains attendus, sauf à replacer la société dans une situation qui n'aurait jamais pu exister même en l'absence de manquement à l'obligation de conseil ; qu'en l'espèce, l'intimée a perdu une chance de contracter à des conditions plus avantageuses, consistant à payer un prix