Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-10.618

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° X 16-10.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [S], 2°/ Mme [A] [J], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 3], agissant pour le compte de la CPAM de la Nièvre, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2015), qu'ayant été victime le 27 octobre 2007 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [X], préposée de la société La Poste (La Poste), M. [S] ainsi que son épouse ont assigné cette société en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la [Adresse 4] ; Attendu que M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la réparation du préjudice corporel de M. [S], alors, selon le moyen, qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la victime doit se retrouver dans la même situation que celle qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable si bien qu'il n'y a pas à tenir compte des actes qu'elle a accomplis ou dont elle s'est abstenue qui sont intervenus postérieurement à ce fait et qui auraient pu réduire son préjudice ; or, pour évaluer le préjudice « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle » à la seule somme de 70 000 euros, la cour d'appel a notamment relevé que M. [S] avait refusé un reclassement sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ainsi qu'aux conclusions de l'expert judiciaire, dans l'établissement qui l'employait avant l'accident et dans lequel il aurait donc dû reprendre son emploi en l'absence de séquelles, et pour des raisons qui n'étaient pas opposables à La Poste puisqu'elles étaient indépendantes de cet accident ; que ce poste offert confirme la capacité subsistante de M. [S] à exercer une activité professionnelle ; qu'en statuant de la sorte en prenant en considération le refus du poste de reclassement par M. [S] pour évaluer l'indemnité destinée à réparer les conséquences préjudiciables d'un dommage dont il n'était pas responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, relevant que le reclassement proposé à M. [S] sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail et aux conclusions de l'expert judiciaire confirmait, même s'il l'avait refusé, sa capacité subsistante à exercer une activité professionnelle, a évalué l'étendue de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Poste la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et condamné la POSTE à verser à Monsieur [L] [S] la seule