Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-13.692

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 55 F-D Pourvoi n° P 16-13.692 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q], qui avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2001 ; qu'une ordonnance de référé du 28 juin 2002 a désigné, à la demande de l'assureur, deux experts pour l'examiner ; que le remplacement d'un expert a été ordonné par décision du 4 novembre 2002 ; que cette mesure d'instruction n'a pu être diligentée, M. [Q] ne s'étant pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées ; que, par acte du 30 novembre 2011, M. [Q] a assigné l'assureur afin de voir ordonner une expertise et d'obtenir l'allocation d'une provision ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le moyen opposé par M. [Q] tiré d'un prétendu défaut d'information doit être écarté, l'assureur insistant à bon droit sur le fait que le contrat d'assurance applicable contient expressément, en son paragraphe 5.6 des conditions générales, l'information relative au délai de prescription biennale ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les causes, y compris ordinaires, d'interruption de la prescription étaient précisées dans ce contrat d'assurance, ce que M. [Q] contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [Q] tendant à voir ordonner une expertise médicale sur sa personne, et à entendre condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires – GMF à lui payer une provision ; AUX MOTIFS QUE : « par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le premier juge a énoncé que la prescription biennale était acquise au détriment de M. [Q], qui ne justifie d'aucune acte interruptif entre le 4 novembre 2002 date de l'ordonnance de remplacement d'expert et l'assignation du 30 novembre 2011 ; que M. [Q] plaide l'absence d'opposabilité de la prescription, en soutenant que son assureur a pris le sinistre en charge de façon effective ; que ce moyen est infondé ; q