Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-27.908
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° V 15-27.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva vie - société anonyme d'assurances vie et de capitalisation - en abrégé Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que le 14 décembre 1993, M. [D] a souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports dénommé « Sélectivaleurs croissance » comportant une clause dite d'arbitrage à cours connu permettant au souscripteur de passer des ordres d'arbitrage entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, en parfaite connaissance du résultat de l'opération ; qu'en janvier et juillet 1998, l'assureur a modifié la liste des supports éligibles à l'arbitrage ; qu'il a proposé en juin 1998 à M. [D] de signer un avenant au contrat d'assurance, aux termes duquel, moyennant renonciation à la clause d'arbitrage à cours connu, il aurait accès à une liste de supports plus étendue ; que M. [D] n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'à la suite du refus opposé par l'assureur en décembre 2009 de procéder à un arbitrage vers un support qu'il avait précédemment utilisé, M. [D] a assigné ce dernier en réparation du préjudice causé par son refus d'exécuter ses ordres d'arbitrage ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute en dénaturant le contrat souscrit le 14 décembre 1993 et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise avant dire droit sur le préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que l'assureur n'était pas fondé à faire évoluer la liste des supports financiers du contrat d'assurance-vie Sélectivaleurs croissance, sauf à établir que le maintien de la liste originaire de supports l'aurait placé dans une situation de péril économique ou aurait nui aux autres souscripteurs, ce après avoir pourtant relevé, par motifs propres et adoptés, que les stipulations contractuelles excluaient que la liste originaire des supports éligibles pût demeurer figée, que l'assureur n'avait pas à recueillir l'accord de l'assuré pour faire évoluer les supports, que cette faculté contractuellement offerte ne revêtait pas en elle-même de caractère abusif, et que l'assuré ne pouvait prétendre avoir un droit acquis sur la liste des supports éligibles à la date de la souscription du contrat, laquelle était dépourvue de valeur contractuelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en subordonnant l'exercice, par l'assureur, de la faculté contractuelle de modification de la liste des supports éligibles du contrat Sélectivaleurs croissance, dont elle relevait expressément l'existence, à la démonstration préalable de ce que le maintien de la liste originaire de supports l'aurait placée dans une situation de péril économique ou aurait nui aux autres souscripteurs, ainsi qu'à la nécessité d'une renégociation contractuelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat en y ajoutant des conditions que celui-ci ne prévoyait pas et a méconnu, par là-même, les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'utilisation d'une prérogative contractuelle n'est pas, en elle-même constitutive d'un abus ; qu'en af