Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-28.604
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° B 15-28.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2015), que M. [Z] a été victime d'une agression à la suite de laquelle ses préjudices ont été indemnisés par une décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 mars 2005 ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, il a sollicité l'indemnisation des préjudices en lien avec celle-ci ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 45 720 euros, déduction faite de la provision de 30 000 euros d'ores et déjà allouée, en réparation de l'aggravation de son préjudice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que le procureur général avait déposé des conclusions le 23 mars 2015 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que M. [Z] avait eu communication des conclusions du ministère public, ni qu'il avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces du dossier que le procureur général a, dans son avis, déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour ; que dès lors, cet avis, fût-il qualifié de conclusion, n'avait pas à être communiqué aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur [Z] la somme de 45.720 €, déduction faite de la provision de 30.000 € d'ores et déjà allouée, en réparation de l'aggravation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [Z] présentait antérieurement aux faits de 2000, un état antérieur physique et psychique établi par sa reconnaissance de travailleur handicapé dès avant les faits et souffrait d'importants problèmes psychologiques dès avant l'agression ; il a connu un épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, relevé par le Docteur [B] ; dans un certificat du Docteur [C] en date du 22 décembre 2005, ce praticien déclare qu'il suit Monsieur [Z] depuis le 15 mars 2