Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-29.175
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° X 15-29.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [M] [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [A], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 novembre 2014), que Mme [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [A] ; que celle-ci n'étant pas assurée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a conclu, le 6 décembre 2005, avec Mme [C] une transaction en exécution de laquelle il lui a versé la somme de 22 552,77 euros ; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé, le FGAO lui a versé de nouvelles sommes provisionnelles et a procédé à son indemnisation définitive selon procès verbal de transaction signé le 18 mai 2011 ; que, subrogé dans les droits de la victime, le FGAO a assigné Mme [A] en remboursement de ces sommes ; Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au FGAO la somme de 197 352,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un écrit sous seing privé ne peut constater une transaction que s'il est signé des deux parties ; qu'en considérant que la mise en demeure adressée à l'auteur des dommages aurait respecté les dispositions légales et réglementaires et que la transaction prétendument intervenue entre le FGAO et Mme [C] serait opposable à Mme [A], quand il résulte de ses propres constatations que Mme [C] n'a signé le procès-verbal de transaction que le 18 mai 2011 et que la mise en demeure avait été adressée à Mme [A] le 16 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 421-3 du code des assurances ; 2°/ qu'en l'absence de transaction opposable, il appartient au juge de se prononcer sur l'action récursoire dont il est saisi par le FGAO subrogé dans les droits du créancier d'indemnité, donc d'apprécier l'indemnisation du préjudice ; qu'en retenant, pour considérer que la demande en paiement du FGAO serait de toutes façons bien fondée sans apprécier l'indemnisation du préjudice de la victime de l'accident dont Mme [A] avait été déclarée responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-3, alinéa 1, du code des assurances ; 3°/ qu'en considérant qu'à supposer la transaction passée inopposable à Mme [A], la demande en paiement du FGAO serait, de toutes façons, fondée, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'aggravation de l'état de santé de la victime de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par une lettre du 16 février 2011, le conseil de Mme [C] avait informé le FGAO de l'acceptation par celle-ci de la proposition de transaction définitive, et que cette transaction avait été formalisée dans un procès-verbal signé par elle le 18 mai 2011, la cour d'appel a exactement décidé que la transaction, acceptée par Mme [C] dès le 16 février 2011, était intervenue antérieurement à la mise en demeure adressée à Mme [A] le 16 avril 2011 et lui était donc opposable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas