Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-12.355

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° K 16-12.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux, (Oniam), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [Q], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l&apos;Office national d&apos;indemnisation des accidents médicaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir rejeté la demande de réparation du préjudice moral distinct du préjudice spécifique de contamination par l&apos;allocation de dommages et intérêts d&apos;un montant de 94 877,88 euros, ensemble la demande d&apos;expertise médico-psychologique ; aux motifs que M. [A] [Q] a été contaminé au VIH à l&apos;occasion d&apos;une transfusion de plasma frais congelé réalisée le 30 mars 1987 alors qu&apos;il était âgé d&apos;un peu plus de cinq ans ; le Fonds d&apos;indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) a décidé d&apos;allouer à M. [A] [Q] une indemnité de 2 000 000 F au titre du préjudice spécifique de contamination tel qu&apos;il était alors défini et indemnisé, c&apos;est à dire dégressif avec l&apos;âge à la date de la contamination et dont, 25 % de la totalité réparait le passage au stade du SIDA déclaré ; M. [A] [Q] a ainsi reçu d&apos;abord trois versements : 500 000 F le 8 septembre 1992, 512 500 F le 3 septembre 1993, 512 500 F le 17 septembre 1993 selon quittances signées par Madame [U] [B] es qualités de représentante légale de son fils [A] [Q] ; par lettre datée du 20 décembre 2000, le FITH a adressé à M. [A] [Q] une offre de verser le dernier quart de l&apos;indemnité en expliquant de manière précise que tenant compte de l&apos;évolution des progrès de la médecine et de la multithérapie qui tendent à donner à la contamination « la forme d&apos;une maladie chronique mais où se prolongent cependant de très lourds désagréments chargés de souffrances et d&apos;angoisses », la Commission du FITH lui proposait comme « à toutes les victimes dont le dernier quart de l&apos;indemnité avait été subordonné à l&apos;apparition de la maladie, qui accepteraient cette solution, le paiement immédiat dudit quart » ; M. [A] [Q] a accepté cette offre le 15 janvier 2001 et a donc perçu le dernier quart revalorisé de 566 508 F le 22 janvier 2001 en étant informé que « ce versement mettra un terme définitif aux obligations du FITH « à son égard « au titre du préjudice spécifique de contamination (envisagé désormais dans son ensemble et non plus par phase de la maladie) » ; M. [A] [Q] ne peut donc utilement soutenir qu&apos;il subit un préjudice d&apos;angoisse qui n&apos;aurait pas encore été indemnisé puisque l&apos;offre de paiement du dernier quart de l&apos;indemnité explicite le contenu du préjudice spécifique de contamination qui a changé de nature en raison même des progrès scientifiques et qui prend en compte, dès l&apos;année 2000, la persistance des angoisses et de l&apos;augmentation de l&apos;espérance de vie des victimes de la contamination ; M. [A] [Q] est également mal fondé à soutenir qu&apos;il subit une agg