Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-22.367
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 59 F-P+B (sur la 1re branche) Pourvoi n° X 15-22.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas personal finance, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que M. [D], salarié de la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance (l'employeur), a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2007, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial international ; qu'il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dite "retraite chapeau", souscrit par l'employeur au profit de ses cadres de direction auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que contestant le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de sa pension de retraite supplémentaire et estimant qu'il aurait dû intégrer le "bonus" de 30 000 euros qu'il percevait annuellement, M. [D] a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite et l'employeur en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4.2.10 du règlement du régime de retraite des cadres de direction, dont l'application relève d'un engagement unilatéral de l'employeur à portée collective et qui constitue en conséquence une norme collective dont l'interprétation est contrôlée par la Cour de cassation, l'assiette servant de base au calcul de la rente due en application de ce régime, n'est pas le salaire "de base" tel que défini par l'article 39 de la convention collective nationale de la banque, auquel ledit article du règlement intérieur du régime de retraite ne renvoie pas, mais "le salaire brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité" ; que se trouve ainsi incluse dans l'assiette de calcul de la rente, l'ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois d'activité, auxquelles est ajouté un treizième mois, la rente étant calculée par référence à la moyenne de ces sommes ; qu'en affirmant que le salaire mensuel des douze derniers mois d'activité doit s'entendre "comme le salaire mensuel de base augmenté du treizième mois" et ce, à l'exclusion de tous les autres éléments de rémunération du salarié et notamment du bonus annuel garanti prévu par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que le règlement du régime de retraite des cadres de direction ne constituerait pas un engament unilatéral de l'employeur à portée collective, il appartient au juge de respecter la commune volonté des parties ; qu'en définissant le salaire servant de base au calcul de la rente par référence à l'article 39 de la convention collective nationale de la banque quand l'article 4.2.10 de ce règlement ne renvoie aucunement à celle-ci, la cour d'appel qui a interprété le règlement par référence aux stipulations d'un autre texte, n'a pas respecté celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en affirmant, par référence à l'article 39 de la convention collective nationale de la banque, que "le salair