Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-24.011
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° J 15-24.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 213-6, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 96, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inscription du privilège prévu par le troisième, qui ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne relève pas, en l'absence de toute procédure d'exécution, de la compétence du juge de l'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] a notifié à M. [R] un avis d'inscription du privilège prévu à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'un juge de l'exécution, saisi par celui-ci d'une demande de mainlevée de l'inscription, s'est déclaré incompétent pour en connaître ; Attendu que pour déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes et le condamner au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que si le juge de l'exécution dispose d'une compétence d'attribution il ne s'agit pas d'une incompétence matérielle mais d'un défaut de pouvoir et que la demande est irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir du juge saisi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution, il lui appartenait de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême est compétent et renvoie l'affaire devant ce tribunal ; Dit qu'il sera procédé dans les formes prévues par l'article 97 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond ; Condamne la CMSA [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond et la Cour de cassation. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur [R] irrecevable en ses demandes, et de l'AVOIR condamné à payer à la C.M.S.A. [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence au