Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017 — 16-10.472
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° P 16-10.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Prestation industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Inter conseil Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Proman 097, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Proman 133, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Proman 116, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Proman 124, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Proman 127, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Proman conseils, société par actions simplifiée, 7°/ à la société Proman délégations, société par actions simplifiée, 8°/ à la société Proman expansion, société par actions simplifiée, 9°/ à la société Proman gestions, société par actions simplifiée, 10°/ à la société Proman missions, société par actions simplifiée, 11°/ à la société Proman performance, société par actions simplifiée, 12°/ à la société Proman 096, société par actions simplifiée, 13°/ à la société AGC Groupe Proman, société par actions simplifiée, 14°/ à la société Proman 041, société par actions simplifiée, 15°/ à la société Proman 047, société par actions simplifiée, 16°/ à la société Proman 051, société par actions simplifiée, 17°/ à la société Proman 059, société par actions simplifiée, 18°/ à la société Proman 079, société par actions simplifiée, 19°/ à la société Proman 082, société par actions simplifiée, ayant toutes leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés Prestation industrielle et Inter conseil Paris, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Proman 097, Proman 133, Proman 116, Proman 124, Proman 127, Proman conseils, Proman délégations, Proman expansion, Proman gestions, Proman missions, Proman performance, Proman 096, AGC Groupe Proman, Proman 041, Proman 047, Proman 051, Proman 059, Proman 079 et Proman 082 ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Prestation industrielle et Inter conseil Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Proman 097, Proman 133, Proman 116, Proman 124, Proman 127, Proman conseils, Proman délégations, Proman expansion, Proman gestions, Proman missions, Proman performance, Proman 096, AGC Groupe Proman, Proman 041, Proman 047, Proman 051, Proman 059, Proman 079 et Proman 082 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Prestation industrielle et Inter conseil Paris. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 27 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur la dérogation au principe de la contradiction, que selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'en raison de cette dérogation au principe de la contradiction, il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui justifient qu'il soit procédé de façon non contradictoire ; qu'en l'espèce, il convient de se reporter aux pages 15 à 18 de la requête ; qu'après avoir rap