Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 16-10.754
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 2 FS-P+B Pourvoi n° V 16-10.754 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [Z] [V], domicilié chez Mme [P], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [H], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2015), que M. [V] et Mme [H], celle-ci de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 ; qu'une ordonnance en date du 26 mai 2006 a constaté leur non-conciliation ; que Mme [H] a donné naissance à un enfant le [Date naissance 1] 2009 ; que le divorce a été prononcé le 8 juillet suivant ; Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter son action aux fins d'établissement de la paternité de M. [V] à l'égard de l'enfant, alors, selon le moyen, que le juge français qui interprète la loi étrangère doit prendre en compte toutes les composantes de celle-ci, y compris jurisprudentielles ; qu'en interprétant l'article 158 du Dahir marocain comme lui permettant de tirer de l'abstention de M. [V] à se présenter devant l'expert, l'obligation d'apprécier les autres preuves apportées par les parties, sans déterminer précisément les pouvoirs du juge marocain devant une telle abstention, et sans établir la teneur de la jurisprudence marocaine sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 158 du Dahir marocain du 3 février 2004, la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l'aveu du père, le témoignage de deux adouls, la preuve du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire ; qu'il relève que Mme [H] et M. [V] ne se sont pas rapprochés au cours de la procédure de divorce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement estimé que, l'expertise ne constituant qu'un mode de preuve parmi d'autres selon la loi marocaine, M. [V] n'était pas le père de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de son action en recherche de paternité à l'encontre de M. [V], dit que celui-ci n'était pas le père de l'enfant, et débouté Mme [H] de ses demandes de contribution à l'entretien de l'enfant et de paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 311-4 du Code Civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Les juges de la Cour d'appel de céans, dans leur arrêt en date du 16 juin 2011, ont ainsi fait application de la loi marocaine, et plus particulièrement des articles 150 à 154 et 159 du Dahir du 3 février 2004. Ils ont rappelé également la possibilité ouverte par l'article 158 du Dahi