Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 14-19.978
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 25 F-P+B Pourvoi n° E 14-19.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [B], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [B], fixé la date de ses effets, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, au 22 juin 2006, date de leur séparation, et alloué une prestation compensatoire à l'épouse ; Sur le premier moyen : Vu l'article 262-1 du code civil ; Attendu que, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de ce texte ; Attendu que, pour reporter au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, l'arrêt, après avoir relevé que M. [X] a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, retient que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils ont continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que M. [X] ne s'est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil, propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le chef de dispositif relatif à la date des effets du divorce, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à celle du chef de dispositif fixant la prestation compensatoire, entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 5 avril 2007, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens et en ce qu'il condamne M. [X] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire en capital, net de frais et droits, d'un montant de 370 000 euros, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens remonteront au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non conciliation, et non au 22 juin 2006, date de la séparation des époux ; AUX MOTIFS QUE « Sur la date des effets du divorce : L'article 262-1 du Code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour