Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 15-29.279
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° K 15-29.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de Mme [X] et de M. [D], un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et désigné un notaire pour y procéder ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour dire que Mme [X] est recevable à contester le montant des créances réclamées par M. [D] en raison du financement de l'acquisition d'un immeuble indivis et des travaux réalisés dessus, évaluée à somme de 50 260,09 euros par le notaire dans son projet d'état liquidatif, et fixer cette créance à une somme inférieure, l'arrêt retient que le financement du bien indivis et des travaux effectués fait l'objet d'un point de désaccord entre les parties aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [X] se bornait, dans le procès-verbal de difficultés, à déclarer qu'une somme de 10 000 francs avait été mise à disposition de M. [D] et d'elle-même par M. [B] en 1988 pour le financement de travaux d'installation d'une cheminée et que cette somme avait été remboursée un an après, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [D] détient à l'égard de l'indivision pré-conjugale des créances de 3 658,78 euros, au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, de 15 884,70 euros, au titre des échéances de remboursement du prêt d'acquisition réglés antérieurement au mariage, et de 9 325,66 euros, au titre du financement des travaux d'amélioration, et rejette le surplus de ses demandes sur le financement de l'acquisition du bien indivis et des travaux initiaux, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Monsieur [D] détenait à l'égard de l'indivision préconjugale des créances limitées à 3.658,78 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, à 15.884,70 euros au titre des échéances de remboursement du prêt d'acquisition réglées antérieurement au mariage et à 9.325,66 euros au titre du financement des travaux d'amélioration et de l'avoir débouté pour le surplus de ses demandes