Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 16-10.407
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° T 16-10.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [P] et de Mme [A] ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour retenir une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et accueillir la demande de prestation compensatoire de Mme [A], l'arrêt fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont l'époux disposait ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [A] une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'AVOIR condamné M. [P] à verser à Mme [A] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné M. [P] à verser à Mme [A] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20.000 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des très nombreuses pièces versées aux débats par les parties et notamment des éléments de la procédure d'assistance éducative, que madame [A] a assisté son père de manière très importante durant les deux années précédant son décès intervenu en janvier 2007 ; qu'elle a vécu très difficilement cette disparition et a probablement traversé au minimum une période de forte dépression ainsi qu'en attestent les témoignages de relations professionnelles de monsieur [P] qui ont pu lire des messages de détresse de l'épouse sur le téléphone du mari au courant de l'été 2008 ; que les relations au sein du couple s'en sont immanquablement trouvées affectées ; que n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis 2001, année de naissance d'[G], madame [A] a entrepris de réintégrer le monde du travail et a ainsi réalisé un stage de formation professionnelle auprès du CNASEA du 24 septembre 2008 au 24 décembre 2008 ; que dans le même temps, du 09 novembre 2008 au 31 décembre 2008, monsieur [P] a quitté le domicile conjugal pour s'établir dans la région de [Localité 1] où il a pris à bail un logement meublé du 14 au 31 décembre et a travaillé sous le statut de l'intérim du 24 novembre au 19 décembre 2008 ; que cette fin d'année 2008 correspond ainsi à une période d'intense crise conjugale sans que les pièces pro