Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 15-28.797

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° M 15-28.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [M], de Me Balat, avocat de M. [S] [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros et à M. [S] [M] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] [M]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de ses demandes tendant à voir déclarer manifestement excessives eu égard aux facultés contributives de Mme [J] [M], de son âge et de sa situation, les primes qu'elle a payées de son vivant, pour garnir les deux contrats litigieux et tendant à voir ordonner la réintégration de la somme reçue par Mme [K] [L] dans la masse partageable de la succession de leur mère et condamner celle-ci, sous astreinte de 150 euro par jour de retard au-delà du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à verser cette somme, entre les mains du notaire chargé du règlement de cette succession ; Aux motifs propres que selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par Mme [J] [M] sur les deux contrats litigieux ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, le caractère excessif des sommes placées devant s'apprécier au moment de leur versement et au regard, à cette date, de la situation personnelle du souscripteur ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par l'appelant que Mme [J] [M] a versé : - sur le contrat PEP Poste, la somme initiale de 6 000 francs, soit 914,69 euros, le 29 août 1991, 6 000 francs par an ou 500 francs par mois, soit 914,69 euros par an ou 76,24 euro par mois, globalement, la somme de 7 325,15 euros entre la date de souscription de ce contrat et son décès, soit pendant une période de 19 ans ; - sur le contrat Poste Avenir : la somme initiale de 110 000 francs, soit 16 769,39 euros, le 14 octobre 1993, 60 000 francs, soit 9 146,94 euros, en 1995, 22 000 euros en février 2002, fonds provenant de la vente de droits immobiliers ; que ce versement peut d'autant moins être qualifié d'excessif que la somme de 22 000 euros ne correspond qu'à la moitié de la part du produit de la vente revenant à Mme [J] [M], globalement, la somme de 56 752,28 euros (inférieure à ce qu'a perçu Mme B. au titre de ce contrat), soit une différence de 8 835,95 euros, somme versée en une ou plusieurs fois à des dates qui demeurent inconnues ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les sommes régulièrement versées sur le contrat PEP Poste n'étaient pas manifestement exagérées, ne serait-ce qu'au regard des seuls revenus de Mme [M] qui étaient : - en 1995, de 74 345 francs (11 333,82 euros) par an soit presque 6 200 francs (945 euros) par mois, - en 2010, de 1 315,91 euros par mois ; que c'est de manière pertinente que M. [N] [M] soutient qu'au regard des seuls revenus de sa mère, les sommes de 110 0