Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 16-10.552

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° A 16-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d&apos;AVOIR prononcé le divorce de Mme [Z] [G] et de M. [U] [N] aux torts exclusifs de l&apos;époux et, en conséquence, d&apos;AVOIR condamné ce dernier à payer à Mme [Z] [G] une prestation compensatoire en capital d&apos;un montant de 70 000 euros et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU&apos; « aux termes de l&apos;article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l&apos;un des époux lorsque des faits constitutifs d&apos;une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l&apos;espèce, le message de Monsieur [N] datant de l&apos;année 2006 produit par l&apos;appelante relatif à la venue d&apos;une chinoise pour un emploi dans le salon de remise en forme de Madame [G] ne suffit pas à établir l&apos;existence de liaison adultère de l&apos;époux avec cette personne (Pièce appelante n° 8). Madame [G] établit cependant avoir été victime d&apos;une attitude méprisante de son époux durant leur période d&apos;expatriation en CHINE. Selon les divers témoins, celui-ci exerçait une influence négative sur sa relation avec son fils mineur [X]. Il adoptait des positions éducatives néfastes contraires aux siennes. Ils se montraient exigeants envers elle pour la cuisine. L&apos;époux ne participait pas aux tâches ménagères et ne l&apos;aidait pas à porter des charges lourdes, y compris quand elle était enceinte. Elle était dénigrée en présence de tiers par l&apos;intimé (Pièces appelante n° 59, 61 et 62). Puis elle a été battue et mise à la porte du domicile conjugal en CHINE le 8 juillet 2008 par son époux accompagnée de sa fille [B] âgée d&apos;un an et s&apos;être retrouvée sur la voie publique sans chaussures, ni argent ni nourriture. Monsieur [N] en a profité pour changer la serrure de la porte d&apos;entrée de leur habitation pour empêcher son épouse d&apos;y revenir le lendemain et lui a annoncé devant Monsieur [A] [U] son intention de divorcer à son retour en FRANCE (Pièces appelante n° 3 à 6). Ces faits constitutifs de violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur [N] n&apos;établit pas la survenance d&apos;une réconciliation ultérieure de nature à priver la partie adverse du droit de les invoquer à l&apos;appui de sa demande en divorce. Il fait ainsi état d&apos;une reprise de la vie commune non contestée entre 2008 et 2011 alors que la partie adverse conteste ce point, soutenant que de décembre 2009 à mars 2011, Monsieur [N] a vécu dans le sud de la France puis en Chine de mars 2011 jusqu&apos;en janvier 2012 tandis que Madame [G] vivait à [Localité 1]. La charge de la preuve d&apos;une réconciliation des époux pesant sur la partie qui l&apos;invoque, il y a lieu de considérer que l&apos;intimé n&apos;établit pas c