Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 16-10.552
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° A 16-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé le divorce de Mme [Z] [G] et de M. [U] [N] aux torts exclusifs de l'époux et, en conséquence, d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Mme [Z] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, le message de Monsieur [N] datant de l'année 2006 produit par l'appelante relatif à la venue d'une chinoise pour un emploi dans le salon de remise en forme de Madame [G] ne suffit pas à établir l'existence de liaison adultère de l'époux avec cette personne (Pièce appelante n° 8). Madame [G] établit cependant avoir été victime d'une attitude méprisante de son époux durant leur période d'expatriation en CHINE. Selon les divers témoins, celui-ci exerçait une influence négative sur sa relation avec son fils mineur [X]. Il adoptait des positions éducatives néfastes contraires aux siennes. Ils se montraient exigeants envers elle pour la cuisine. L'époux ne participait pas aux tâches ménagères et ne l'aidait pas à porter des charges lourdes, y compris quand elle était enceinte. Elle était dénigrée en présence de tiers par l'intimé (Pièces appelante n° 59, 61 et 62). Puis elle a été battue et mise à la porte du domicile conjugal en CHINE le 8 juillet 2008 par son époux accompagnée de sa fille [B] âgée d'un an et s'être retrouvée sur la voie publique sans chaussures, ni argent ni nourriture. Monsieur [N] en a profité pour changer la serrure de la porte d'entrée de leur habitation pour empêcher son épouse d'y revenir le lendemain et lui a annoncé devant Monsieur [A] [U] son intention de divorcer à son retour en FRANCE (Pièces appelante n° 3 à 6). Ces faits constitutifs de violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur [N] n'établit pas la survenance d'une réconciliation ultérieure de nature à priver la partie adverse du droit de les invoquer à l'appui de sa demande en divorce. Il fait ainsi état d'une reprise de la vie commune non contestée entre 2008 et 2011 alors que la partie adverse conteste ce point, soutenant que de décembre 2009 à mars 2011, Monsieur [N] a vécu dans le sud de la France puis en Chine de mars 2011 jusqu'en janvier 2012 tandis que Madame [G] vivait à [Localité 1]. La charge de la preuve d'une réconciliation des époux pesant sur la partie qui l'invoque, il y a lieu de considérer que l'intimé n'établit pas c