Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 15-29.507

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° G 15-29.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, prononcé à leurs torts partagés, sur le fondement des articles 242 et 245-1 du Code civil, le divorce des époux [E] [G] [R] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [T] [V] [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (44) ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [Y] fait état de nombreux griefs à l'encontre de Madame [Y]; Il lui reproche en premier lieu son infidélité. Toutefois, il ne peut déduire l'existence de relations adultères de simples photographies prises à l'occasion d'un voyage touristique sur laquelle Madame [Y] pose avec sa fille et un touriste français rencontré en Chine. De même, ne saurait valoir preuve de l'adultère, la photographie d'un message que Monsieur [Y] déclare avoir découvert sur le portail du domicile de son épouse avec le message écrit « [I] chérie, je t'M grand comme çà.Ptit Hom ». De même, les griefs de méchanceté, de tyrannie et de malveillance que formule Monsieur [Y] à l'égard de son épouse ne sont établis par aucun document. Monsieur [Y] reproche à Madame [E] [R] d'avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires et insultants. Il n'est pas contesté qu'elle a adressé un courrier à Monsieur [W], agent immobilier le 16 mai 2012 dans lequel elle révèle le passé pénal de Monsieur [Y] et expose les agissements frauduleux dont il se serait rendu coupable, les escroqueries, faux pour lesquels il a été condamné et les grosses affaires financières en cours qui le concerneraient encore. Cette révélation du passé pénal et ces accusations humiliantes sur de prétendues affaires pénales en cours constituent un manquement au respect dû à son conjoint qui ne peut être excusée par la dégradation des relations conjugales et les propos injurieux que l'époux a également pu tenir à son encontre. Il est ainsi établi de part et d'autre la preuve de faits constituant des violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est reproché à Madame [R] d'avoir adressé un courrier diffamatoire à Monsieur [W], agent immobilier, le 16 mai 2012, ce courrier exposant que Monsieur [Y] a commis des agissements frauduleux, des escroqueries, des faux et usages de faux, et qu'il a été -très lourdement condamné par le passé; elle précise que d'autres grandes affaires d'escroqueries avec fausses factures sont entre les mains de Madame le Procureur de la République d'ANGERS. Monsieur [F] [H] atteste que Madame [R] a affiché sur la porte du domicile de Monsieur [Y] le jugement du Tribunal indiquant que Monsieur [Y] avait un retrait de permis de conduire pour conduite en état d'ivresse (pièce de Monsieur n° 58). Les actes et propos de Madame [R], quand bien même elle pourrait prouver la réalité