Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 15-22.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° C 15-22.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé, à compter du 31 août 2015, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère (Mme [Z]), d'avoir précisé que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père (M. [N], l'exposant) s'exercerait selon les modalités amiables et, à défaut, durant l'intégralité des vacances de Toussaint, de printemps et de Pâques, durant la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et d'avoir spécifié que les frais de transport exposés pour l'exercice des droits de visite du père seraient assumés par celui-ci ; AUX MOTIFS QU'il était incontestable que Mme [Z] avait pris l'initiative de se séparer de son compagnon en lui cachant qu'elle envisageait son départ avec les enfants à 500 Kilomètres du domicile du couple, à [Localité 1] ; que Mme [Z] expliquait dans ses écritures, d'un côté, qu'elle avait été mal conseillée, et de l'autre, qu'elle n'avait d'autre choix que celui de creuser la distance entre son compagnon et elle-même, au regard de la relation toxique qu'ils entretenaient et de la nécessité pour elle de se sentir proche de sa propre famille pour mener à bien cette séparation, loin de son emprise ; que cependant il n'appartenait pas à la cour, à ce stade de la procédure, d'analyser la qualité de leur relation de couple, l'attitude de M. [N] à l'égard de sa compagne étant en effet sans incidence sur le débat relatif à la fixation de la résidence habituelle des enfants ; que le départ soudain du domicile conjugal organisé par Mme [Z] à l'insu de son concubin n'avait d'incidence dans le débat qu'en ce qui concernait l'appréciation de l'aptitude de la mère à respecter les droits du père dans un partage d'autorité parentale ; que c'était d'ailleurs ce dont le premier juge avait notamment tenu compte ; qu'à ce jour les enfants résidaient chez leur père, à [Localité 2] ; qu'ils n'étaient restés chez leur mère à [Localité 1] que jusqu'à l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales, aux dispositions de laquelle Mme [Z] avait aussitôt obtempéré ; que, tandis qu'il était attesté des difficultés éprouvées par [E] au moment de la séparation d'avec sa mère, il n'était pas contesté que Mme [Z] exerçait toute sa force de persuasion pour inciter les enfants à rentrer chez leur père, ce qui témoignait de sa prise en compte de la décision de justice qui s'imposait aux parties et de ce qu'elle ne cherchait pas à instrumentaliser les enfants dans un tel contexte ; que, de la même manière, le père se comportait de manière exemplaire en se montrant très conciliant et en facilitant, dans l'intérêt des enfan