Première chambre civile, 4 janvier 2017 — 15-22.326

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10005 F Pourvoi n° C 15-22.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l&apos;opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir fixé, à compter du 31 août 2015, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère (Mme [Z]), d&apos;avoir précisé que l&apos;exercice du droit de visite et d&apos;hébergement du père (M. [N], l&apos;exposant) s&apos;exercerait selon les modalités amiables et, à défaut, durant l&apos;intégralité des vacances de Toussaint, de printemps et de Pâques, durant la moitié des vacances de Noël et d&apos;été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et d&apos;avoir spécifié que les frais de transport exposés pour l&apos;exercice des droits de visite du père seraient assumés par celui-ci ; AUX MOTIFS QU&apos;il était incontestable que Mme [Z] avait pris l&apos;initiative de se séparer de son compagnon en lui cachant qu&apos;elle envisageait son départ avec les enfants à 500 Kilomètres du domicile du couple, à [Localité 1] ; que Mme [Z] expliquait dans ses écritures, d&apos;un côté, qu&apos;elle avait été mal conseillée, et de l&apos;autre, qu&apos;elle n&apos;avait d&apos;autre choix que celui de creuser la distance entre son compagnon et elle-même, au regard de la relation toxique qu&apos;ils entretenaient et de la nécessité pour elle de se sentir proche de sa propre famille pour mener à bien cette séparation, loin de son emprise ; que cependant il n&apos;appartenait pas à la cour, à ce stade de la procédure, d&apos;analyser la qualité de leur relation de couple, l&apos;attitude de M. [N] à l&apos;égard de sa compagne étant en effet sans incidence sur le débat relatif à la fixation de la résidence habituelle des enfants ; que le départ soudain du domicile conjugal organisé par Mme [Z] à l&apos;insu de son concubin n&apos;avait d&apos;incidence dans le débat qu&apos;en ce qui concernait l&apos;appréciation de l&apos;aptitude de la mère à respecter les droits du père dans un partage d&apos;autorité parentale ; que c&apos;était d&apos;ailleurs ce dont le premier juge avait notamment tenu compte ; qu&apos;à ce jour les enfants résidaient chez leur père, à [Localité 2] ; qu&apos;ils n&apos;étaient restés chez leur mère à [Localité 1] que jusqu&apos;à l&apos;ordonnance de référé du juge aux affaires familiales, aux dispositions de laquelle Mme [Z] avait aussitôt obtempéré ; que, tandis qu&apos;il était attesté des difficultés éprouvées par [E] au moment de la séparation d&apos;avec sa mère, il n&apos;était pas contesté que Mme [Z] exerçait toute sa force de persuasion pour inciter les enfants à rentrer chez leur père, ce qui témoignait de sa prise en compte de la décision de justice qui s&apos;imposait aux parties et de ce qu&apos;elle ne cherchait pas à instrumentaliser les enfants dans un tel contexte ; que, de la même manière, le père se comportait de manière exemplaire en se montrant très conciliant et en facilitant, dans l&apos;intérêt des enfan