Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017 — 16-13.549
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° G 16-13.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Louze Donzenac, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Louze Donzenac, contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Crepa, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Louze Donzenac et de la société Bes Ravise, ès qualités, de Me Carbonnier, avocat du groupement d'intérêt économique Crepa, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louze Donzenac a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel qu'elle avait interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne dans un litige relatif au paiement de cotisations de prévoyance l'opposant au GIE Crepa ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été transmise à la cour d'appel par voie électronique et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu cette transmission impossible ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées de la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne le GIE Crepa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Louze Donzenac et la société Bes Ravise, ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir déclaré irrecevable la requête de la SELARL Louze Donzenac ; AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ; que la requête en déféré n'avait pas été transmise à la cour par voie électronique et il n'était pas justifié de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu cette transmission impossible ; ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable la requête en déféré pour n'avoir pas été transmise par voie électronique quand l'intimé se bornait à invoquer la tardiveté de l'appel, sans pour autant inviter préalablement les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du c