Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-27.526

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° E 15-27.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CSC Computer sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CSC Computer sciences, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Compagnie IBM France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2015), que se plaignant de manoeuvres déloyales de débauchage de salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société Compagnie IBM France (la société IBM), la société CSC Computer sciences (la société CSC) a saisi un juge des requêtes à fin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société CSC ayant été accueillie, la société IBM l'a assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation ; que la société IBM a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de rétractation ; Attendu que la société CSC fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête, de constater la nullité des opérations de constat et d'ordonner la restitution des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du deuxième moyen, la cour d'appel, qui a relevé que les mesures d'investigation ordonnées s'apparentaient à une véritable perquisition civile de la société IBM en ce qu'elle impliquait la mobilisation de nombreux membres de la société, la mise à disposition de ses équipements et matériels tels imprimantes, photocopieurs ou scanners sur une durée illimitée qui pouvait être de plusieurs jours ou de plusieurs mois, que pour un grand nombre de mots clés, il n'était pas précisé en quoi ils pouvaient être pertinents s'agissant notamment de la plupart des noms de personnes mentionnés au point 2.1.1 de l'ordonnance sur requête, que l'utilisation de termes génériques et vagues relatifs au champ lexical de l'emploi ou encore aux projets confidentiels « Nice » ou « Generali » étaient susceptibles de renvoyer à un grand nombre de documents sans rapport avec le litige, que l'utilisation à titre de mots clés sans aucune restriction du nom de quinze entreprises qui n'étaient pas seulement des clientes de la société CSC mais également de la société IBM pouvait conduire à un audit de son activité commerciale et que certaines des recherches étaient à mener sur l'ensemble du système d'information de la société IBM y compris les sauvegardes, en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite et limitée dans le temps ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSC Computer sciences aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le