Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017 — 15-27.689

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° H 15-27.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Haulotte Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soudacier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Soudacier, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Haulotte Group, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Soudacier, de la société Laurent Mayon, ès qualités, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2015),que la société Haulotte group a formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 février 2012 qui l'a condamnée à verser diverses sommes à la société Soudacier en réparation de préjudices consécutifs à la rupture brutale de leurs relations commerciales ; Attendu que la société Haulotte Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision alors, selon le moyen, 1°/ que le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la cause de révision réside dans le recouvrement de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, le délai court à compter de la date de la connaissance de ces pièces ; qu'en l'espèce, la société Haulotte fondait sa demande en révision notamment sur les dispositions de l'article 595-2° du code de procédure civile et faisait valoir que la société Soudacier avait volontairement retenu les rapports d'activités pour la période litigieuse et qu'elle-même n'avait pas connaissance de leur existence et de leur contenu avant le 13 novembre 2013, date de leur certification ; qu'en fixant le point de départ du délai de recours en révision à la date de la connaissance de la société Haulotte au mois d'août 2013 du fait que la société Soudacier avait dissimulé qu'elle savait pertinemment qu'il allait être mis fin à leurs relations contractuelles, ayant anticipé sur la rupture de celles-ci quand il lui appartenait d'apprécier la recevabilité de cette demande au regard de la date de la connaissance des rapports d'activité, fondement du recours en révision, la cour d‘appel a violé les articles 595-2° et 596 du code de procédure civile ; 2°/ le délai du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que lorsque la demande est fondée sur la révélation que la décision a été surprise par fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, le point de départ du délai de deux mois ne peut être fixée à une date antérieure à celle à laquelle le demandeur à l'action en révision a pu avoir une connaissance certaine et complète des faits allégués et à laquelle il a été en mesure de les démontrer ; qu'en se bornant à constater que dans ses écritures signifiées le 8 août 2013 devant la cour d'appel d‘Orléans désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi la société Haulotte écrivait : « une fois de plus, la société Soudacier a délibérément menti au tribunal et à la cour d'appel de Bourges, en soutenant l'attitude ambivalente de Haulotte ne lui a pas permis de mettre à profit le préavis finalement effectué pour se réorganiser et trouver de nouveaux clients ;... contrairement à ce qu'elle a dolosivement affirmé, Soudacier avait mis à profit la notification par Haulotte de la cessation à venir de ses commandes pour trouver de nouveaux clients, rapatrier certaines activités et réorganiser sa production » sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée