Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.428
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° Y 15-27.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à un salarié victime d'un accident du travail (M. [P]), causé par la faute inexcusable de son employeur (la société Le Prestige des Verrières à l'Ancienne, représentée par son administrateur judiciaire, Me [L]) sans tenir compte de l'ensemble des préjudices, soit le préjudice moral (évalué à 10 000 €), le préjudice esthétique (évalué à 6 000 €) et le préjudice d'agrément (évalué à 10 000 €) ; AUX MOTIFS QU'il devait être rappelé que M. [P] travaillait à la pose d'une toiture de verre, lorsqu'il avait chuté d'une hauteur de 4 mètres, ayant entraîné une fracture du calcaeum droit et une fracture du pilon tibiopéronier gauche ; qu'il avait subi une première intervention chirurgicale avec dans les suites mise en place de contentions plâtrées ; qu'il était rentré à son domicile le 10 novembre 2001 et n'avait pu se déplacer qu'en fauteuil roulant jusqu'à la mi-février 2002, l'appui sur les membres inférieurs étant impossible ; qu'il avait présenté une algoneurodystrophie au niveau du membre inférieur droit ; qu'il avait subi une seconde intervention chirurgicale d'arthrodèse sous astragalienne droite le 29 avril 2003 ; que, réopéré le 16 mars 2004, il n'avait pu prendre appui pendant trois mois et s'était déplacé avec des cannes anglaises ; qu'il avait repris progressivement l'appui sur ses membres inférieurs à partir du 2 juillet 2004 ; qu'il avait subi une troisième intervention chirurgicale visant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la cheville droite, ainsi qu'un resanglage des péroniers latéraux le 18 février 2005 ; qu'il avait abandonné ses cannes le 6 avril 2005 et avait présenté en 2007 une tendinopathie des péroniers à droite ; qu'il avait été déclaré consolidé le 6 août 2007 ; qu'en raison des lombalgies évoquées, il avait subi un électromyogramme le 28 août 2008 qui avait révélé des troubles sensitifs des bords externes du pied droit ; que, le 29 août 2007, des radiographies avaient mis en évidence une arthrose étagée au niveau du rachis lombaire ; qu'il avait été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail le 26 novembre 2008 et licencié au début de l'année 2009 ; qu'au jour de l'expertise, M. [P] n'avait pas repris son emploi ; que, sur les souffrances physiques et morales endurées, celles-ci devaient être chiffrées à 5/7 et recouvraient les souffrances liées à un grave traumatisme des membres inférieurs, des douleurs et une gêne foncti