Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-27.428

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° Y 15-27.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d&apos;administrateur judiciaire de la société Le Prestige des Verrières à l&apos;Ancienne, 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir fixé les indemnités dues à un salarié victime d&apos;un accident du travail (M. [P]), causé par la faute inexcusable de son employeur (la société Le Prestige des Verrières à l&apos;Ancienne, représentée par son administrateur judiciaire, Me [L]) sans tenir compte de l&apos;ensemble des préjudices, soit le préjudice moral (évalué à 10 000 €), le préjudice esthétique (évalué à 6 000 €) et le préjudice d&apos;agrément (évalué à 10 000 €) ; AUX MOTIFS QU&apos;il devait être rappelé que M. [P] travaillait à la pose d&apos;une toiture de verre, lorsqu&apos;il avait chuté d&apos;une hauteur de 4 mètres, ayant entraîné une fracture du calcaeum droit et une fracture du pilon tibiopéronier gauche ; qu&apos;il avait subi une première intervention chirurgicale avec dans les suites mise en place de contentions plâtrées ; qu&apos;il était rentré à son domicile le 10 novembre 2001 et n&apos;avait pu se déplacer qu&apos;en fauteuil roulant jusqu&apos;à la mi-février 2002, l&apos;appui sur les membres inférieurs étant impossible ; qu&apos;il avait présenté une algoneurodystrophie au niveau du membre inférieur droit ; qu&apos;il avait subi une seconde intervention chirurgicale d&apos;arthrodèse sous astragalienne droite le 29 avril 2003 ; que, réopéré le 16 mars 2004, il n&apos;avait pu prendre appui pendant trois mois et s&apos;était déplacé avec des cannes anglaises ; qu&apos;il avait repris progressivement l&apos;appui sur ses membres inférieurs à partir du 2 juillet 2004 ; qu&apos;il avait subi une troisième intervention chirurgicale visant à l&apos;ablation du matériel d&apos;ostéosynthèse au niveau de la cheville droite, ainsi qu&apos;un resanglage des péroniers latéraux le 18 février 2005 ; qu&apos;il avait abandonné ses cannes le 6 avril 2005 et avait présenté en 2007 une tendinopathie des péroniers à droite ; qu&apos;il avait été déclaré consolidé le 6 août 2007 ; qu&apos;en raison des lombalgies évoquées, il avait subi un électromyogramme le 28 août 2008 qui avait révélé des troubles sensitifs des bords externes du pied droit ; que, le 29 août 2007, des radiographies avaient mis en évidence une arthrose étagée au niveau du rachis lombaire ; qu&apos;il avait été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail le 26 novembre 2008 et licencié au début de l&apos;année 2009 ; qu&apos;au jour de l&apos;expertise, M. [P] n&apos;avait pas repris son emploi ; que, sur les souffrances physiques et morales endurées, celles-ci devaient être chiffrées à 5/7 et recouvraient les souffrances liées à un grave traumatisme des membres inférieurs, des douleurs et une gêne foncti