Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.565

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° J 15-28.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [Q] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) d&apos;Ile-de-France, venant aux droits de l&apos;URSSAF de Paris-Région parisienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;URSSAF d&apos;Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] et la condamne à payer à l&apos;URSSAF d&apos;Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Le moyen unique de cassation fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR condamné Mme [U] [Q] [Q] à payer la somme de 69 384 €, outre les majorations de retard et D&apos;AVOIR écarté le recours que Mme [U] [Q] [Q] avait formé afin de voir annuler le redressement pratiqué à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il ressort de la lettre d&apos;observations du 31 juillet 2009 et du procès-verbal établi le 15 octobre 2009 par les inspecteurs du recouvrement à l&apos;issue du contrôle de la situation de Mme [Q] au regard de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale que cette personne a employé plusieurs salariés sans procéder à une déclaration d&apos;embauché préalable et n&apos;a pas déclaré l&apos;ensemble des heures de travail accomplies sous son autorité ; que les services de l&apos;URSSAF font état des procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie relevant ces infractions de travail dissimulé en mars 2006, janvier 2007 et décembre 2008 ; qu&apos;il a été aussi relevé la présence aux côtes de Mme [Q] de deux salariés en action de travail, lors de la visite inopinée effectuée le 3 avril 2009 ; que l&apos;examen des bulletins de salaires et déclarations de données sociales transmises à l&apos;URSSAF a permis à cet organisme de détecter une distorsion entre le nombre d&apos;heures de travail déclarées et celui nécessaire au bon fonctionnement de l&apos;établissement, compte tenu de la diversité de son activité de restauration-livraison et de son amplitude horaire d&apos;ouverture ; que l&apos;existence d&apos;une telle distorsion autorise l&apos;URSSAF a procédé à la taxation forfaitaire prévue par l&apos;article R 242-5 du code de la sécurité sociale puisque la comptabilité de l&apos;employeur ne permet pas d&apos;établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; que pour reconstituer l&apos;assiette de cotisations, l&apos;organisme de recouvrement s&apos;est fondée sur le fait que trois postes de travail en plus de celui occupé par Mme [Q] sont nécessaires à la bonne marche de l&apos;entreprise, un cuisinier, un serveur et un livreur puis a calculé le volume horaire travaillé en multipliant par trois les 8 heures par jours d&apos;ouverture de l&apos;établissement pendant 365 jours ce qui aboutit à un total de 8760 heures par an ; que la circonstance que cette estimation émane d&apos;agents assermentés et figure dans un procès-verbal faisant foi jusqu&apos;à preuve contraire n&apos;interdit pas à Mme [Q] d&apos;en contester la pertine