Deuxième chambre civile, 15 décembre 2016 — 15-28.565
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° J 15-28.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [Q] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Le moyen unique de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [U] [Q] [Q] à payer la somme de 69 384 €, outre les majorations de retard et D'AVOIR écarté le recours que Mme [U] [Q] [Q] avait formé afin de voir annuler le redressement pratiqué à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la lettre d'observations du 31 juillet 2009 et du procès-verbal établi le 15 octobre 2009 par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle de la situation de Mme [Q] au regard de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale que cette personne a employé plusieurs salariés sans procéder à une déclaration d'embauché préalable et n'a pas déclaré l'ensemble des heures de travail accomplies sous son autorité ; que les services de l'URSSAF font état des procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie relevant ces infractions de travail dissimulé en mars 2006, janvier 2007 et décembre 2008 ; qu'il a été aussi relevé la présence aux côtes de Mme [Q] de deux salariés en action de travail, lors de la visite inopinée effectuée le 3 avril 2009 ; que l'examen des bulletins de salaires et déclarations de données sociales transmises à l'URSSAF a permis à cet organisme de détecter une distorsion entre le nombre d'heures de travail déclarées et celui nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement, compte tenu de la diversité de son activité de restauration-livraison et de son amplitude horaire d'ouverture ; que l'existence d'une telle distorsion autorise l'URSSAF a procédé à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale puisque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; que pour reconstituer l'assiette de cotisations, l'organisme de recouvrement s'est fondée sur le fait que trois postes de travail en plus de celui occupé par Mme [Q] sont nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, un cuisinier, un serveur et un livreur puis a calculé le volume horaire travaillé en multipliant par trois les 8 heures par jours d'ouverture de l'établissement pendant 365 jours ce qui aboutit à un total de 8760 heures par an ; que la circonstance que cette estimation émane d'agents assermentés et figure dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire n'interdit pas à Mme [Q] d'en contester la pertine