Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-25.055
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10616 F Pourvoi n° U 15-25.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Les Productions de la plume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Les Arènes de Metz, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [H], de la société Les Productions de la plume, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Arènes de Metz ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société Les Productions de la plume aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la société Les Productions de la plume Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de la SARL Les Productions de La Plume et de [C] [H] tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNC Les Arènes de Metz de laisser pénétrer dans la salle de spectacle l'artiste [C] [H] et le personnel de la société Les Productions de La Plume, ainsi qu'une heure au moins avant le début du spectacle le public, et ce sous astreinte, n'étaient pas justifiées par un dommage imminent à prévenir et/ou l'existence d'un trouble manifestement illicite ; AUX MOTIFS QUE « Sur la question de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement Illicite Attendu que s'il est avéré qu'il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut toujours, en application de l'article 809 du code de procédure civile : "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." ; *S'agissant de l'hypothèse se fondant sur l'existence d'un dommage imminent Attendu que le dommage imminent est défini par la jurisprudence comme le dommage non encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation existante doit se perpétuer (Cass. Com. 13 avril 2010, n° de pourvoi : 09-14.386) ; Attendu qu'il convient d'observer que dans leur assignation en référé du 16 janvier 2015 et dans leurs conclusions récapitulatives déposées en cause d'appel, la S.A.R.L. Les Productions de La Plume et [C] [H] évoquent l'article 809 du code de procédure civile et indiquent que le dommage imminent à prévenir résiderait dans la perte financière qu'entraînerait le maintien de la résiliation du contrat pour la S.A.R.L. Les Productions de La Plume et, par ricochet pour [C] [H] dont les prestations sont rétribuées par cette maison de production ; Attendu que l'examen de l'impact d'une décision de résiliation unilatérale du contrat induit de se prononcer sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts provisionnels mais aussi sur le bien ou le mal fondé de la résiliation en question et donc nécessairement, sur la responsabilité générée par cette rupture ; Attendu qu'une telle approche touche aux limites de la compétence du juge des référés