Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-25.785

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10618 F Pourvoi n° N 15-25.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [S]-[J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [J] et de la société [S]-[J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] et la société [S]-[J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société [S]-[J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir déclaré recevable la demande formée par Monsieur [M] ; AUX MOTIFS QUE « La partie intimée fait grief à M. [M] de demander sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 10.368,07 euros correspondant au montant total de sa créance sans préciser que cette demande est faite à titre provisionnel ; que M. [M] fonde expressément sa demande de condamnation à paiement sur l&apos;article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui stipule que : « dans les cas où l&apos;existence de l&apos;obligation n&apos;est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l&apos;exécution de l&apos;obligation elle même » ; que le créancier est en droit, sur ce fondement, de demander paiement de la totalité de sa créance ; que sa demande expressément fondée sur l&apos;article 809 alinéa 2, donc à titre provisionnel, est recevable » ; ALORS QUE Dans les cas où l&apos;existence de l&apos;obligation n&apos;est pas sérieusement contestable, il peut être ordonné, en référé, d&apos;accorder une provision au créancier ou de procéder à l&apos;exécution de l&apos;obligation, même s&apos;il s&apos;agit d&apos;une obligation de faire ; que, dans la présente espèce, Monsieur [M] a cédé à Monsieur [J] la moitié des parts dont il était propriétaire au sein de la SCP [M] – [S] ; que Monsieur [M] a réclamé une somme de 10.368,07 euros au titre de son compte courant au sein de la SCP [M] – [S] ; que Monsieur [J] et la SCP [J] – [S] ont contesté l&apos;existence d&apos;un quelconque compte courant au bénéfice de Monsieur [M] ; que la Cour d&apos;appel lui a néanmoins accordé une somme de 10.368,07 euros, sans aucunement rechercher si l&apos;obligation en cause était sérieusement contestable ; qu&apos;en procédant ainsi, la Cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Si le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d&apos;une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s&apos;imposent, c&apos;est à la condition de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans la présente espèce, la Cour d&apos;appel a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [M], sans aucunement établir ni même rechercher l&apos;existence d&apos;un trouble manifestement illicite ou l&apos;existence d&apos;un dommage imminent ; qu&apos;en se déterminant ainsi, la Cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l&apos;