Première chambre civile, 14 décembre 2016 — 15-25.785

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10618 F Pourvoi n° N 15-25.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [S]-[J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [J] et de la société [S]-[J], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] et la société [S]-[J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société [S]-[J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par Monsieur [M] ; AUX MOTIFS QUE « La partie intimée fait grief à M. [M] de demander sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 10.368,07 euros correspondant au montant total de sa créance sans préciser que cette demande est faite à titre provisionnel ; que M. [M] fonde expressément sa demande de condamnation à paiement sur l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui stipule que : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation elle même » ; que le créancier est en droit, sur ce fondement, de demander paiement de la totalité de sa créance ; que sa demande expressément fondée sur l'article 809 alinéa 2, donc à titre provisionnel, est recevable » ; ALORS QUE Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être ordonné, en référé, d'accorder une provision au créancier ou de procéder à l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que, dans la présente espèce, Monsieur [M] a cédé à Monsieur [J] la moitié des parts dont il était propriétaire au sein de la SCP [M] – [S] ; que Monsieur [M] a réclamé une somme de 10.368,07 euros au titre de son compte courant au sein de la SCP [M] – [S] ; que Monsieur [J] et la SCP [J] – [S] ont contesté l'existence d'un quelconque compte courant au bénéfice de Monsieur [M] ; que la Cour d'appel lui a néanmoins accordé une somme de 10.368,07 euros, sans aucunement rechercher si l'obligation en cause était sérieusement contestable ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Si le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [M], sans aucunement établir ni même rechercher l'existence d'un trouble manifestement illicite ou l'existence d'un dommage imminent ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'